Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 13/06/2018 au 14/11/2021En vigueur du 13 juin 2018 au 14 novembre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D312-205

Version en vigueur du 13/06/2018 au 14/11/2021Version en vigueur du 13 juin 2018 au 14 novembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-1476 du 12 novembre 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2018-467 du 11 juin 2018 - art. 1

La première des deux évaluations externes prévues au quatrième alinéa de l'article L. 312-8 est effectuée au plus tard sept ans après la date de l'autorisation et la seconde au plus tard deux ans avant la date de son renouvellement.


Le rapport d'évaluation externe effectué en application de l'alinéa précédent ou en application du cinquième alinéa de l'article L. 312-8, accompagné, le cas échéant, des observations de la personne gestionnaire de l'établissement ou du service, est communiqué aux autorités compétentes mentionnées à l'article D. 312-200 au plus tard le trentième jour suivant l'échéance des deux ans précédant la date du renouvellement de l'autorisation.


Lorsqu'un contrat pluriannuel a été conclu par les établissements et services concernés, le calendrier de ces évaluations peut être prévu par le contrat dans les limites fixées à l'alinéa précédent.