Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 01/01/2017 au 30/04/2022En vigueur du 01 janvier 2017 au 30 avril 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R314-232

Version en vigueur du 01/01/2017 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 30 avril 2022

Création Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

I.-A la clôture de l'exercice, il est établi un état réalisé des recettes et des dépenses qui comporte :


1° Le cadre normalisé de l'état réalisé des recettes et des dépenses, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales ;


2° Un compte d'emploi établi pour chaque compte de résultat, qui comprend :


a) Une annexe relative à l'activité réalisée, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales, et qui différencie, le cas échéant, les charges couvertes par les différents financeurs ;


b) Le tableau des effectifs et des rémunérations, qui inclut les charges sociales et fiscales ;


c) Le tableau de détermination et d'affectation du ou des résultats ;


d) Les données nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement ou au service ;


e) Le cas échéant, le plan pluriannuel d'investissement actualisé ;


3° Un rapport financier et d'activité qui porte sur :


a) L'exécution budgétaire de l'exercice considéré ;


b) L'activité et le fonctionnement des établissements et services, au regard notamment des objectifs du contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2 ;


c) L'affectation des résultats.


II.-L'état réalisé des recettes et des dépenses est établi pour l'ensemble des établissements et services inclus dans le contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2.


Pour les établissements qui relèvent de l'article L. 315-9, il est établi pour l'ensemble des activités de l'établissement.


III.-L'état réalisé des recettes et des dépenses est transmis à l'autorité de tarification au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'exercice auquel il se rapporte.