Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 20/02/2017 au 20/03/2023En vigueur du 20 février 2017 au 20 mars 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2026

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Article D263-4

Version en vigueur du 20/02/2017 au 20/03/2023Version en vigueur du 20 février 2017 au 20 mars 2023

Abrogé par Décret n°2023-188 du 17 mars 2023 - art. 1
Création Décret n°2017-202 du 17 février 2017 - art. 7

Les crédits versés chaque année au département au titre de la convention peuvent faire l'objet d'un reversement l'année suivante selon les modalités prévues au présent article.

A compter de la seconde année de la convention, lorsque le préfet de département constate que le montant des crédits départementaux inscrits au budget départemental pour l'exercice budgétaire en cours au titre des dépenses d'insertion mentionnées à l'article 6 du présent décret, diminués du montant de la dotation annuelle du fonds d'appui aux politiques d'insertion de l'exercice en cours, est inférieur à 95 % du montant des crédits de l'année précédente au titre de ces mêmes dépenses, diminués le cas échéant de la dotation du fonds d'appui aux politiques d'insertion de l'exercice précédent, il demande au président du conseil départemental le remboursement intégral de la dotation versée l'année précédente.

Le reversement d'une fraction du montant de la dotation peut également être demandé par le préfet de département lorsqu'il constate des manquements substantiels aux engagements de progrès pris par le président du conseil départemental dans le cadre de la convention au titre de l'année écoulée. La fraction faisant l'objet du reversement est déterminée à raison de l'importance des manquements constatés à partir du rapport mentionné au troisième alinéa de l'article L. 263-2-1 du présent code, sans pouvoir excéder 20 %.