Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 11/05/2017 au 04/07/2022En vigueur du 11 mai 2017 au 04 juillet 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2026

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Article R14-10-42-2

Version en vigueur du 11/05/2017 au 04/07/2022Version en vigueur du 11 mai 2017 au 04 juillet 2022

Transféré par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-882 du 9 mai 2017 - art. 1

Le montant annuel du concours alloué au titre du forfait autonomie fixé par l'arrêté prévu au a du V de l'article L. 14-10-5 est réparti chaque année entre les départements, et, le cas échéant, les métropoles, selon la formule suivante :

Fd = A × PRAd/ ∑ PRAd

Dans laquelle :

1° Fd : représente la fraction des crédits attribuée à chaque département ou, le cas échéant, à chaque métropole ;

2° A : représente le montant total des crédits attribués, au niveau national, au forfait autonomie en application de l'arrêté prévu au a du V de l'article L. 14-10-5 ;

3° PRAd : représente le nombre de places autorisées dans les résidences autonomie éligibles au forfait autonomie dans le ressort du conseil départemental ou, le cas échéant, de la métropole compétente, tel qu'il figure au fichier national des établissements sanitaires et sociaux, au 31 décembre de l'année précédente. Lorsqu'une métropole est compétente, le nombre de places retenues pour le calcul de la part attribuée au département dans le ressort duquel la métropole est compétente est égal au nombre de places autorisées dans le département diminué du nombre de places autorisées dans le ressort de la métropole.

Il est procédé aux éventuelles régularisations à réaliser sur le montant attribué à un ou plusieurs départements ou, le cas échéant, à une ou plusieurs métropoles, au titre d'un précédent exercice lorsque les crédits attribués au titre d'un précédent exercice n'ont pas été utilisés. Les sommes nécessaires aux régularisations sont prélevées sur le montant du concours de l'exercice en cours, affecté, après répartition, au département ou, le cas échéant, à la métropole, auquel se rapporte la régularisation.