Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 21/10/2013 au 01/02/2024En vigueur du 21 octobre 2013 au 01 février 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 août 2026

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Article D331-1

Version en vigueur du 21/10/2013 au 01/02/2024Version en vigueur du 21 octobre 2013 au 01 février 2024

Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)

Le conseil départemental de la protection de l'enfance comprend :

1° Le préfet ;

2° Un juge des enfants ;

3° Un magistrat du parquet ;

4° Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;

5° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

6° Un médecin inspecteur de santé publique ;

7° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

8° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;

9° Le directeur départemental des services de police ou un des chefs des services de police urbaine du département désigné par le préfet ;

10° le commandant du groupement de gendarmerie ;

11° deux représentants des associations familiales ;

12° un représentant des caisses d'allocations familiales ;

13° un représentant des caisses primaires d'assurance maladie ;

14° deux représentants des associations de jeunesse ;

15° un conseiller départemental ;

16° un maire ;

17° des personnes qualifiées dans la limite de trois.


Conformément à l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, ces dispositions s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.