Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 01/01/2019 au 01/09/2021En vigueur du 01 janvier 2019 au 01 septembre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 août 2026

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Article D421-21

Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 septembre 2021

Modifié par Décret n°2018-903 du 23 octobre 2018 - art. 2

I. - La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant maternel est accompagnée :

1° De l'attestation de validation mentionnée au II de l'article D. 421-45 ;

2° De l'attestation de suivi mentionnée au III de l'article D. 421-45 ;

3° Le cas échéant, de l'évaluation des périodes de formation en milieu professionnel effectuées ;

4° De documents justifiant :

a) Que la personne demandant le renouvellement de son agrément a effectivement accueilli au moins un enfant ;

b) Qu'elle s'est engagée dans la démarche d'amélioration continue de sa pratique professionnelle, dont les conditions d'appréciation sont arrêtées par le ministre chargé de la famille ;

c) Qu'elle s'est engagée dans un parcours de qualification professionnelle, en produisant notamment un document attestant qu'elle s'est présentée à des épreuves évaluant l'acquisition de compétences en matière d'accueil du jeune enfant fixées par arrêté du ministre chargé de la famille. Sont dispensées de se présenter à ces épreuves les personnes mentionnées aux I et II de l'article D. 421-47.

II. - Par dérogation au 2° du I, lorsque la date d'accueil du premier enfant par l'assistant maternel n'a pas permis d'assurer les heures de formation prévue au 2° du II de l'article D. 421-44 avant le terme de l'agrément, le président du conseil départemental peut renouveler l'agrément sous réserve que la période de formation restant à effectuer soit suivie dans les trois ans suivant le début de l'accueil du premier enfant.

III. - Pour statuer sur la demande de renouvellement d'un assistant maternel exerçant sa profession comme salarié d'un service d'accueil familial, le président du conseil général sollicite l'avis motivé de son employeur. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné.


Il convient de se reporter à l'article 5 du décret n° 2018-903 du 23 octobre 2018, qui prévoit une entrée en vigueur le 1er janvier 2019 de ces dispositions ainsi que les réserves d'application.