Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 29/12/2016 au 04/07/2022En vigueur du 29 décembre 2016 au 04 juillet 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article D149-16

Version en vigueur du 29/12/2016 au 04/07/2022Version en vigueur du 29 décembre 2016 au 04 juillet 2022

Création Décret n°2016-1873 du 26 décembre 2016 - art. 1

La commission de labellisation placée auprès de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie comprend :

1° Trois représentants d'associations de personnes handicapées, membres du conseil de la caisse mentionnée à l'article R. 14-10-2 et désignés par ce conseil ;

2° Trois représentants d'associations de personnes âgées, membres du conseil de la caisse mentionnée à l'article R. 14-10-2 et désignés par ce conseil ;

3° Trois représentants des conseils départementaux, désignés par l'Assemblée des départements de France ;

4° Un représentant du ministre chargé des affaires sociales, désigné par ce dernier.

La commission élit en son sein un président.

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie instruit les dossiers de demande de labellisation et les présente devant la commission.

Lorsque la demande de labellisation porte sur une maison départementale de l'autonomie relevant d'un conseil départemental membre de la commission, son représentant ne participe pas aux débats de la commission.

La commission se réunit en fonction des demandes de labellisation dont la caisse a été saisie, et au moins une fois par an.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2016-1873 du 26 décembre 2016, la commission mentionnée à l'article D. 149-16 du code de l'action sociale et des familles est créée pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication dudit décret.