Code de l'environnement

En vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2020En vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D523-5

Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 1

I.-La commission comprend :

1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ;

2° Un premier collège représentant l'Etat composé de :

a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;

b) Un représentant désigné sur proposition du ministre chargé de la santé ;

c) Un représentant désigné sur proposition du ministre chargé de la consommation ;

d) Un représentant désigné sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;

e) Un représentant désigné sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;

f) Un représentant désigné sur proposition du ministre chargé de de la recherche ;

g) Un représentant désigné sur proposition du ministre chargé du travail ;

3° Un deuxième collège composé de quatre représentants des organisations professionnelles du secteur des produits chimiques et biocides, de la distribution et des utilisateurs ;

4° Un troisième collège composé de deux représentants d'associations, choisis parmi les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation, ou les associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;

5° Un quatrième collège composé de deux représentants des salariés, issus des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;

6° Un cinquième collège composé des représentants d'organismes d'expertise suivants :

a) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

b) Le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail ;

c) Le directeur général de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

d) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

e) Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ;

f) Un représentant des organismes chargés de la toxicovigilance mentionnés à l'article L. 1341-1 du code de la santé publique.

II.-Les membres énumérés aux 3°, 4° et 5° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Le représentant de l'organisme visé au f du 6° du I est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition du ministre chargé de la santé.

Ces membres ainsi que leurs suppléants, de même que le président et le vice-président, sont nommés pour une durée de cinq ans.

III-En cas d'empêchement ou d'absence de son président, la commission est présidée par le vice-président.