Code de l'environnement

En vigueur du 12/03/2016 au 01/04/2019En vigueur du 12 mars 2016 au 01 avril 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R592-15

Version en vigueur du 12/03/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 12 mars 2016 au 01 avril 2019

Création Décret n°2016-283 du 10 mars 2016 - art. 1

Il est institué un comité d'orientation auprès de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, qui comprend :

1° Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ou son représentant ;

2° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

3° Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

4° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

5° L'inspecteur des armements nucléaires ou son représentant ;

6° Le directeur du budget ou son représentant ;

7° Le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;

8° Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité chargés de la protection et du contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, de leurs installations et de leur transport ainsi que de l'interdiction des armes chimiques ou leurs représentants ;

9° Deux personnes qualifiées choisies en raison de leur compétence dans l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, dont une en matière de radioprotection, et nommées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie, pour une durée de cinq ans.

Le président du comité d'orientation est nommé parmi les membres du comité par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie.

Le comité d'orientation examine le programme d'activité de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité avant qu'il soit soumis au conseil d'administration.

Il est consulté sur tout projet de délibération du conseil d'administration ayant pour objet spécifique l'organisation ou le fonctionnement de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité. Il peut formuler toute recommandation au conseil d'administration relative aux activités de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.

Il examine la partie du projet de rapport annuel d'activité portant sur la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.