Code de l'environnement

En vigueur du 01/03/2017 au 05/07/2020En vigueur du 01 mars 2017 au 05 juillet 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R181-4

Version en vigueur du 01/03/2017 au 05/07/2020Version en vigueur du 01 mars 2017 au 05 juillet 2020

Création Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1

I. – La demande d'un certificat de projet prévu par l'article L. 181-6 est adressée au préfet. Elle comporte :

1° L'identité du demandeur ;

2° La localisation avec un plan parcellaire et des références cadastrales, la nature et les caractéristiques principales du projet ;

3° Une description succincte de l'état initial des espaces concernés par le projet et ses effets potentiels sur l'environnement.

II. – La demande de certificat peut être accompagnée, le cas échéant :

1° Du formulaire de demande d'examen au cas par cas mentionné à l'article R. 122-3 ;

2° De la demande d'avis sur le degré de précision des informations mentionnée à l'article R. 122-4 ;

3° De la demande de certificat d'urbanisme mentionnée à l'article R. 410-1 du code de l'urbanisme.

Lorsque l'une de ces demandes accompagne la demande de certificat de projet, elle se substitue à toute demande ayant le même objet présentée antérieurement et emporte renonciation à en présenter une nouvelle pendant l'instruction du certificat de projet.

Les décisions prises sur ces demandes demeurent régies par leur réglementation particulière, sous réserve des dispositions des articles R. 181-8 à R. 181-10.


Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.