Code de l'environnement

En vigueur du 01/01/2017 au 04/08/2018En vigueur du 01 janvier 2017 au 04 août 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D416-8

Version en vigueur du 01/01/2017 au 04/08/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 04 août 2018

Abrogé par Décret n°2018-686 du 1er août 2018 - art. 6
Modifié par Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 2

I. - La commission des conservatoires botaniques nationaux est présidée par le ministre chargé de la protection de la nature ou son représentant. Elle comprend les membres suivants :

1° Deux représentants du Conseil national de la protection de la nature désignés par ce conseil ;

2° Deux personnalités membres de conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel, choisis par le ministre ;

3° Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;

4° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;

5° Cinq personnalités nommées par le ministre en raison de leur compétence dans les matières touchant aux missions des conservatoires botaniques nationaux ;

6° Le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité.

II. - (Abrogé)

III. - Les membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils ne siègent qu'en cas d'absence du membre titulaire qu'ils suppléent.

IV. - En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

V. - La commission peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui semble utile à l'avancement de ses travaux.