Code de l'environnement

Abrogé depuis le 01/03/2016Abrogé depuis le 01 mars 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R229-15

Version en vigueur du 01/01/2013 au 11/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 11 octobre 2019

Abrogé par Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 7
Modifié par Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 3

I.-Une installation est réputée avoir cessé partiellement ses activités lorsque, durant une année civile donnée, une de ses sous-installations contribuant pour au moins 30 % à la quantité annuelle finale de quotas d'émission délivrés gratuitement à l'installation, ou donnant lieu à la délivrance de plus de 50 000 quotas, réduit son niveau d'activité d'au moins 50 % par rapport au niveau d'activité utilisé pour calculer le nombre de quotas délivrés à cette sous-installation conformément à l'article R. 229-8 ou, le cas échéant, à l'article R. 229-10 (ci-après " niveau d'activité initial ").

II.-La délivrance de quotas d'émission à une installation qui cesse partiellement ses activités est ajustée à compter de l'année suivant celle durant laquelle elle cesse partiellement ses activités, ou à partir de 2013 si la cessation partielle des activités a eu lieu avant le 1er janvier 2013, de la manière suivante :

-si le niveau d'activité de la sous-installation visée au I est réduit de 50 % à 75 % par rapport au niveau d'activité initial, la sous-installation ne reçoit que la moitié des quotas qui lui avaient été délivrés initialement ;

-si le niveau d'activité de la sous-installation visée au I est réduit de 75 % à 90 % par rapport au niveau d'activité initial, la sous-installation ne reçoit que 25 % des quotas qui lui avaient été délivrés initialement ;

-si le niveau d'activité de la sous-installation visée au I est réduit de 90 % ou plus par rapport au niveau d'activité initial, il ne lui est délivré aucun quota gratuit.

III.-Si le niveau d'activité de la sous-installation visée au I atteint un niveau correspondant à plus de 50 % du niveau d'activité initial, l'installation qui a cessé partiellement ses activités reçoit les quotas qui lui avaient été délivrés initialement à compter de l'année suivant l'année civile durant laquelle le niveau d'activité a dépassé le seuil des 50 %.

IV.-Si le niveau d'activité de la sous-installation visée au I atteint un niveau correspondant à plus de 25 % du niveau d'activité initial, l'installation qui a cessé partiellement ses activités reçoit la moitié des quotas qui lui avaient été délivrés initialement à compter de l'année suivant l'année civile durant laquelle le niveau d'activité a dépassé le seuil des 25 %.