Code de l'environnement

En vigueur du 20/06/2016 au 14/12/2020En vigueur du 20 juin 2016 au 14 décembre 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article D541-20

Version en vigueur du 20/06/2016 au 14/12/2020Version en vigueur du 20 juin 2016 au 14 décembre 2020

Création Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1

I. – Pour l'élaboration du plan de prévention et de gestion des déchets, le conseil régional peut, conformément à l'article L. 541-15-2, fixer par convention les modalités de transmission à titre gratuit des données relatives aux gisements de déchets dont il a connaissance avec les acteurs suivants :

a) L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

b) Les chambres consulaires ;

c) Les exploitants d'installations de gestion de déchets et leur fédérations professionnelles ;

d) Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets ;

e) Les éco-organismes agréés ainsi que les systèmes individuels approuvés ou attestés ;

f) Les services de l'Etat ;

g) Les conseils départementaux, jusqu'à l'approbation du premier plan régional de prévention et de gestion des déchets conforme à la présente section ;

h) Les cellules économiques régionales de la construction.

II. – Si l'autorité compétente a établi avec un organisme d'observation des déchets une convention régissant les modalités de traitement des données pour l'observation des déchets, la convention mentionnée à l'article L. 541-15-2 prévoit que les acteurs visés au I transmettent, sur demande de l'autorité, les résultats de l'observation actualisés à cet organisme et à l'autorité compétente dans le respect des règles de confidentialité.