Code de l'environnement

En vigueur du 01/10/2015 au 05/03/2023En vigueur du 01 octobre 2015 au 05 mars 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R543-150

Version en vigueur du 01/10/2015 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 05 mars 2023

Abrogé par Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 12

I. – Les metteurs sur le marché de pneumatiques déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, soit directement s'ils ont mis en place un système individuel, soit par le biais de l'éco-organisme prévu à l'article L. 541-10-8 auquel ils contribuent, notamment :

– les quantités de pneumatiques qu'ils mettent sur le marché, exprimées en nombre et en tonnes ;

– les modalités de collecte et de traitement des déchets de pneumatiques qu'ils ont mises en œuvre ;

– la destination finale des déchets de pneumatiques dont ils sont responsables et les modes de valorisation associés ;

– les quantités de déchets collectées et traitées, exprimées en tonnes, ainsi que les taux de recyclage et de valorisation.

II. – Les collecteurs déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie :

– les quantités de déchets de pneumatiques collectées ;

– la destination précise des déchets de pneumatiques et leur mode de valorisation.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, publié au Journal officiel de la République française, précise les informations que les metteurs sur le marché et les collecteurs doivent transmettre, les modalités de communication de ces informations ainsi que les indicateurs à élaborer par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie élabore et publie un rapport annuel de suivi et d'indicateurs relatifs à la filière des déchets de pneumatiques.