Code de l'environnement

En vigueur du 01/01/2013 au 27/06/2016En vigueur du 01 janvier 2013 au 27 juin 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R543-266

Version en vigueur du 01/01/2013 au 27/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 27 juin 2016

Abrogé par Décret n°2016-836 du 24 juin 2016 - art. 3
Création Décret n°2012-1538 du 28 décembre 2012 - art. 1

I. ― Les systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets de bouteilles de gaz mis en place par les metteurs sur le marché sont approuvés pour une durée maximale de six ans renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie publié au Journal officiel de la République française.

Chaque personne qui se propose de mettre en place un tel système justifie, à l'appui de la demande d'approbation, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations mentionnées au 1° du I de l'article R. 543-262 et indique les conditions dans lesquelles elle prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie qui en précise le contenu, notamment :

1° Les modalités d'organisation d'un dispositif de collecte qui prend en charge sur tout le territoire national les déchets des bouteilles de gaz que la personne a mises sur le marché, y compris ceux abandonnés par les utilisateurs en déchetteries, et notamment la couverture nationale appropriée, en fonction de chaque zone du territoire ;

2° Les conditions et exigences techniques de collecte, d'enlèvement, de transport, de tri et de traitement des déchets de bouteilles de gaz ;

3° Les objectifs en matière de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage et de valorisation de ces déchets ;

4° Les actions relatives à l'écoconception des bouteilles de gaz qu'il met sur le marché ;

5° Les actions locales et nationales de communication et d'information, à destination notamment des utilisateurs, sur les systèmes de collecte mis à leur disposition et sur l'importance de ne pas se défaire des déchets de bouteilles de gaz avec les déchets non triés ou en déchetterie mais de les rapporter dans les lieux de collecte mis à leur disposition en vue de leur réutilisation ou, à défaut, de leur recyclage ;

6° Les informations à transmettre annuellement au ministre chargé de l'environnement et à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

7° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.

II. ― Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pendant un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'approbation vaut décision de rejet.