Code de l'environnement

En vigueur depuis le 28/03/2007En vigueur depuis le 28 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R131-28-7

Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

Créé par Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement.

Il délibère notamment sur :

1° Les orientations stratégiques de l'établissement, le contrat d'objectifs, les programmes généraux d'activité et d'investissement et rapports qui rendent compte de leur exécution ;

2° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, ainsi que sa politique sociale ;

3° La création et la gestion des aires marines protégées, dans les conditions suivantes :

a) Il est consulté sur le projet de création d'un parc naturel marin ;

b) Pour chaque parc naturel marin, il approuve le règlement intérieur du conseil de gestion, le plan de gestion ainsi que le rapport annuel d'activité et décide les moyens mis à disposition et les délégations consenties au conseil de gestion ;

c) Il accepte ou refuse, sur proposition du ministre chargé de l'environnement, la gestion directe d'aires marines protégées autre que les parcs naturels marins et prend toute décision qui en découle ;

d) Il donne un avis sur les catégories d'aires marines protégées susceptibles d'entrer dans son champ de compétences ;

4° Le budget initial et ses modifications ainsi que le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des résultats ;

5° Son règlement intérieur, qui énonce notamment des recommandations en matière déontologique ;

6° Les conventions et l'attribution des marchés au-delà d'un montant qu'il détermine ;

7° Les subventions ou concours financiers accordés par l'établissement ;

8° La politique immobilière de l'établissement ;

9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

10° Les actions en justice et les transactions ;

11° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale.

Le conseil d'administration donne en outre son avis sur toute question qui lui est soumise par son président, le directeur général ou le ministre chargé de l'environnement.