Code de l'environnement

En vigueur du 01/05/2016 au 09/11/2019En vigueur du 01 mai 2016 au 09 novembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D221-17

Version en vigueur du 01/05/2016 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2016 au 09 novembre 2019

Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

I.-Le Conseil national de l'air comprend, outre un président et deux vice-présidents, cinquante membres répartis en six collèges :

1° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprenant douze membres ainsi répartis :

a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;

b) Cinq représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de l'industrie, du logement et des transports ;

c) Deux représentants, dont un préfet, désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;

d) Un agent des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

e) Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

f) Un représentant du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air ;

2° Un collège de représentants des collectivités territoriales comprenant dix membres ainsi répartis :

a) Trois représentants désignés par l'Association des régions de France ;

b) Trois représentants désignés par l'Assemblée des départements de France ;

c) Trois représentants désignés par l'Association des maires de France ;

d) Un représentant des autorités organisatrices des transports désigné par une association représentative ;

3° Un collège de représentants des professionnels comprenant huit membres ainsi répartis :

a) Six représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises, respectivement, des secteurs de l'industrie, de l'agriculture, des transports, du logement et de l'énergie ;

b) Un représentant d'organisations professionnelles ou d'entreprises du secteur de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution de l'air ;

c) Un représentant du corps médical désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins ;

4° Un collège de représentants des salariés comprenant trois membres d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;

5° Un collège de représentants des associations, fondations et autres organismes comprenant sept membres ainsi répartis :

a) Quatre représentants d'associations, d'organismes ou de fondations mentionnés à l'article L. 141-3 du code de l'environnement ;

b) Deux représentants d'associations de consommateurs ;

c) Un représentant d'associations de personnes souffrant de pathologies respiratoires et cardio-vasculaires ;

6° Un collège de représentants de personnalités qualifiées comprenant dix membres ainsi répartis :

a) Deux représentants d'organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 du code de l'environnement ;

b) Un représentant de l'Agence nationale de santé publique ;

c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

d) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

e) Un représentant de l'organisme certifié chargé par le ministère chargé de l'environnement de la réalisation technique des inventaires d'émissions dans l'air mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2006 relatif au système national d'inventaires des émissions de polluants atmosphériques ;

f) Un représentant de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur ;

g) Trois personnalités désignées en raison de leur compétence dans les domaines de la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air.

II.-Les membres du Conseil national de l'air sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.


Décret n° 2015-1238 du 6 octobre 2015, art. 2 : La composition du Conseil national de l'air, telle qu'elle résulte de l'article D. 221-17 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure au présent décret, est maintenue jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de l'environnement mentionné au II du même article.

Le mandat des nouveaux membres du Conseil national de l'air, désignés en application de l'article D. 221-17 du code de l'environnement tel que modifié par l'article 1er du présent décret, expire en même temps que celui des membres du conseil en fonction à cette date.

Jusqu'à la nomination des nouveaux membres, le Conseil national de l'air siège valablement sans eux.