Code de l'environnement

En vigueur du 07/12/2016 au 01/01/2019En vigueur du 07 décembre 2016 au 01 janvier 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Annexe (2) à l'article R511-9

Version en vigueur du 07/12/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 07 décembre 2016 au 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2016-1661 du 5 décembre 2016 - art.

A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES

Désignation de la rubrique

A, E, D, S, C (1)

Rayon (2)

Capacité de l'activité

Coef.

1413

Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité), le débit total en sortie du système de compression étant :




1. Supérieur ou égal à 2 000 m³/h ou si la masse totale de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 10 t

A

1


2. Supérieur ou égal à 80 m³/h, mais inférieur à 2 000 m³/h, ou si la masse de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 1 t

DC



Nota.-Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.




1414

Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de)




1. Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs

A

1


2. Installations desservant un stockage de gaz inflammable (stockage souterrain compris) :




a) Installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation

A

1

b) Autres installations que celles visées au 2.a, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou égal à 20 par jour ou supérieur ou égal à 75 par semaine

A

1

c) Autres installations que celles visées aux 2.a et 2.b, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou égal à 2 par jour

DC

3. Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes)

DC



4. Installations de chargement ou de déchargement de citerne à citerne, à l'exclusion de celles exploitées uniquement à des fins de maintenance des citernes, les citernes étant définies par les réglementations relatives au transport de marchandises dangereuses par voie routière (ADR) ou par voie ferroviaire (RID)

A

1

1421

Installation de remplissage d'aérosols inflammables de catégorie 1 et 2

1. Aérosols inflammables contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.

Lorsque le remplissage dépasse 1 000 unités par jour

A

1

2. Aérosols inflammables non visés par le point 1 et contenant des liquides inflammables de catégorie 2 et 3, le débit maximal de l'installation étant supérieur ou égal à 100 m³/h

A

1

1434

Liquides inflammables, liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C (1), fiouls lourds et pétroles bruts, à l'exception des liquides mentionnés à la rubrique 4755 et des autres boissons alcoolisées (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435).




1. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de l'installation étant :

a) Supérieur ou égal à 100 m³/h

A1

b) Supérieur ou égal à 5 m³/h, mais inférieur à 100 m³/h

DC


2. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de ces liquides soumis à autorisation

A

1

(1) A l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées.

1435

Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs.




Le volume annuel de carburant liquide distribué étant :




1. Supérieur à 20 000 m³

E

-


23. Supérieur à 100 m³ d'essence ou 500 m3 au total, mais inférieur ou égal à 20 000 m³

DC

-


Nota. - Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.

Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif d'une pression de vapeur saturante à 20° C de 13 kPa ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, exceptés le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et les carburants pour l'aviation.

1436

Liquides de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C (1), à l'exception des boissons alcoolisées (stockage ou emploi de).

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y compris dans les cavités souterraines étant :

1. Supérieure ou égale à 1 000 t

A

2

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t

DC

(1) A l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées.

1450

Solides inflammables (stockage ou emploi de).




La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 1 t

A

1

1. Quelle que soit la capacité

6

2. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t

D


2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t

4

1455

Carbure de calcium (stockage) lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 3 t

D



1510

Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des), à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques.




Le volume des entrepôts étant :




1. Supérieur ou égal à 300 000 m³ ;

A

1


2. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 300 000 m³ ;

E



3. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³.

DC



1511

Entrepôts frigorifiques, à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature.




Le volume susceptible d'être stocké étant :



1. Supérieur ou égal à 150 000 m³ ;

A

1


2. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 150 000 m³ ;

E



3. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³.

DC



1530

Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des établissements recevant du public.




Le volume susceptible d'être stocké étant :




1. Supérieur à 50 000 m³ ;

A

1


2. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³ ;

E



3. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³.

D


1531

Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m³

D



1532

Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l'exception des établissements recevant du public.




Le volume susceptible d'être stocké étant :




1. Supérieur à 50 000 m³

A

1


2. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³

E



3. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³

D

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.

(2) Rayon d'affichage en kilomètres.

Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.