Code de l'environnement

En vigueur du 23/03/2007 au 04/07/2014En vigueur du 23 mars 2007 au 04 juillet 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R229-6

Version en vigueur du 27/02/2014 au 11/10/2019Version en vigueur du 27 février 2014 au 11 octobre 2019

Modifié par Décret n°2014-220 du 25 février 2014 - art. 4

Pour l'application de la présente sous-section, chaque installation remplissant les conditions d'affectation de quotas d'émission à titre gratuit est divisée en une ou plusieurs des sous-installations suivantes, en fonction des besoins :

a) Une sous-installation avec référentiel de produit ;

b) Une sous-installation avec référentiel de chaleur ;

c) Une sous-installation avec référentiel de combustibles ;

d) Une sous-installation avec émissions de procédé.

Les sous-installations correspondent, dans la mesure du possible, aux parties physiques de l'installation.

Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, les sous-installations avec référentiel de combustibles et les sous-installations avec émissions de procédé, le préfet détermine, sur la base des codes NACE et PRODCOM, si le procédé concerné est utilisé ou non pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE de la Commission établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés aux fuites de carbone. Lorsqu'une sous-installation est implantée dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, l'Autorité de sûreté nucléaire se substitue au préfet pour effectuer cette détermination.

Lorsqu'une installation incluse dans le système d'échange a produit et exporté de la chaleur mesurable vers une installation ou une autre entité non incluse dans ce système, il est présumé que pour cette chaleur le procédé correspondant de la sous-installation avec référentiel de chaleur n'est pas utilisé pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE de la Commission, sauf si le préfet établit que le consommateur de la chaleur mesurable fait partie d'un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision précitée. Lorsque l'installation est implantée dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, l'Autorité de sûreté nucléaire se substitue au préfet pour établir que ce consommateur fait partie d'un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé au risque ci-dessus.

La somme des intrants, des extrants et des émissions de chaque sous-installation ne dépasse pas les intrants, les extrants et les émissions totales de l'installation.