Code de procédure pénale

En vigueur du 07/08/2013 au 15/04/2016En vigueur du 07 août 2013 au 15 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 2-22

Version en vigueur du 07/08/2013 au 15/04/2016Version en vigueur du 07 août 2013 au 15 avril 2016

Création LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 2

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l'objet statutaire comporte la lutte contre la traite des êtres humains et l'esclavage peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions de traite des êtres humains, de réduction en esclavage, d'exploitation d'une personne réduite en esclavage, de travail forcé et de réduction en servitude, réprimées par les articles 224-1 A à 224-1 C,225-4-1 à 225-4-9,225-14-1 et 225-14-2 du code pénal. Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l'accord doit être donné par son représentant légal.