Code de procédure pénale

En vigueur du 29/08/2013 au 12/10/2014En vigueur du 29 août 2013 au 12 octobre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R223

Version en vigueur du 29/08/2013 au 12/10/2014Version en vigueur du 29 août 2013 au 12 octobre 2014

Modifié par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5

Les parties prenantes déposent ou adressent leur état ou mémoire au greffe de la juridiction compétente.

Toutefois, lorsque l'état ou le mémoire est relatif à des frais de justice engagés au cours d'une procédure devant le tribunal d'instance ou le conseil de prud'hommes, il est déposé ou adressé au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ces juridictions sont situées.

Les états d'un huissier de justice sont déposés ou adressés au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence.


Conformément à l'article 8 alinéa 2 du décret n° 2013-770 du 26 août 2013, les dispositions du second alinéa de l'article R. 223 dans sa rédaction résultant du second alinéa du XIX de l'article 5 dudit décret, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication du même décret au Journal officiel de la République française (1er février 2014).