Code de procédure pénale

En vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019En vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Sans préjudice de l'application de l'article 434-29 du code pénal, en cas de condamnation pour un crime ou un délit volontaire commis à l'occasion d'une permission de sortir, la juridiction peut décider que le condamné perdra le bénéfice des réductions de peine qui lui ont été accordées antérieurement.