Code de procédure pénale

En vigueur du 01/08/1972 au 04/12/2001En vigueur du 01 août 1972 au 04 décembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police ou par le juge de proximité, conformément aux articles 114, 119, 120 et 121.

Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables.