Code de procédure pénale

En vigueur du 29/08/2013 au 11/05/2014En vigueur du 29 août 2013 au 11 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R91

Version en vigueur du 29/08/2013 au 11/05/2014Version en vigueur du 29 août 2013 au 11 mai 2014

Modifié par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 2

Constituent des frais de justice les dépenses de procédure, à la charge définitive ou provisoire de l'Etat, qui résultent d'une décision de l'autorité judiciaire ou de celle d'une personne agissant sous sa direction ou son contrôle. Ils comprennent les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ainsi que les frais qui leur sont assimilés.

Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police correspondent à des dépenses engagées au cours d'une procédure pénale. Ils sont énumérés à l'article R. 92.

Leur sont assimilés les frais de la nature définie au premier alinéa, engagés au cours d'une procédure autre que celle mentionnée au deuxième alinéa. Ils sont énumérés à l'article R. 93.

L'Etat paye les frais de justice et poursuit le recouvrement de ceux qui ne sont pas à sa charge définitive, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre.