Code de procédure pénale

En vigueur du 29/08/2013 au 12/10/2014En vigueur du 29 août 2013 au 12 octobre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article R225

Version en vigueur du 29/08/2013 au 12/10/2014Version en vigueur du 29 août 2013 au 12 octobre 2014

Modifié par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5

Lorsque l'état ou mémoire porte sur des frais mentionnés aux articles R. 224-1 et R. 224-2, le greffier ou tout autre fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires, après avoir procédé s'il y a lieu aux redressements nécessaires, certifie avoir vérifié la réalité de la dette et son montant.

Les conditions et les modalités de modulation des vérifications mentionnées à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

S'il refuse d'établir le certificat, le greffier ou tout autre fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe.