Code de procédure pénale

En vigueur du 07/08/2013 au 02/06/2014En vigueur du 07 août 2013 au 02 juin 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 803-5

Version en vigueur du 07/08/2013 au 02/06/2014Version en vigueur du 07 août 2013 au 02 juin 2014

Création LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 4

Pour l'application du droit d'une personne suspectée ou poursuivie, prévu par le III de l'article préliminaire, à un interprète ou à une traduction, il est fait application du présent article.

S'il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la langue française, l'autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue.

A titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des pièces essentielles qui doivent lui être remises ou notifiées en application du présent code.