Code du patrimoine

En vigueur du 21/07/2011 au 11/11/2012En vigueur du 21 juillet 2011 au 11 novembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R142-14

Version en vigueur du 21/07/2011 au 11/11/2012Version en vigueur du 21 juillet 2011 au 11 novembre 2012

Modifié par Décret n°2011-848 du 18 juillet 2011 - art. 2

Le président de la Cité de l'architecture et du patrimoine préside le conseil d'administration. Il assure la direction générale de l'établissement. A ce titre :


1° Il convoque le conseil d'administration, fixe son ordre du jour, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;


2° Il prépare l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;


3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses, prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur bonne application ;


4° Il peut prendre dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, sous réserve de l'avis préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, des décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et dépenses qui ne comportent ni accroissement des effectifs permanents ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel ;

ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ;


5° Il signe les conventions engageant l'établissement ;


6° Il fixe le prix des prestations et services rendus ;


7° Il signe les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ;


8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;


9° Il est autorisé à transiger, par délégation du conseil d'administration ;


10° Il recrute et gère les personnels de l'établissement ;


11° Il a autorité sur les personnels détachés ou mis à disposition ;


12° Il arrête le programme d'activités en concertation avec les chefs de département ;


13° Il organise les directions et les départements et a autorité sur les services de l'établissement ;

14° Il exerce les compétences dévolues au ministre chargé de l'architecture pour signer au nom de l'Etat le diplôme national d'enseignement supérieur délivré par l'établissement et au nom de l'établissement les diplômes qui lui sont propres.


Le président rend compte de sa gestion au conseil d'administration.


Le président ne peut pas déléguer sa signature en ce qui concerne le 1°, le 4° et le 14°.

Dans les autres cas, il peut déléguer sa signature, dans les limites qu'il détermine, au directeur général délégué et aux chefs de département.