Code du patrimoine

En vigueur du 01/01/2007 au 01/10/2007En vigueur du 01 janvier 2007 au 01 octobre 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article L621-34

Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 octobre 2007

Abrogé par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 38 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 15 () JORF 9 septembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 18 () JORF 9 septembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007

Les règles relatives à l'instruction du permis de démolir portant sur les immeubles inscrits, adossés ou situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit mentionnés aux articles L. 621-25, L. 621-30 et L. 621-31 du présent code sont régies par les dispositions des articles L. 430-4 et L. 430-8 du code de l'urbanisme.