Code du patrimoine

En vigueur du 27/05/2011 au 01/01/2021En vigueur du 27 mai 2011 au 01 janvier 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R111-5

Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 janvier 2021

Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


Lorsque la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, le ministre chargé de la culture requiert la production des éléments manquants, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 111-6, qui est suspendu. Le demandeur dispose de deux mois pour produire les pièces et renseignements requis. Le demandeur qui ne fournit pas ces éléments dans les deux mois à compter de la réception de la lettre du ministre les réclamant est réputé avoir renoncé à sa demande.