Code du patrimoine

En vigueur du 27/05/2011 au 05/11/2014En vigueur du 27 mai 2011 au 05 novembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article R611-10

Version en vigueur du 27/05/2011 au 05/11/2014Version en vigueur du 27 mai 2011 au 05 novembre 2014

Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


La section " classement des immeubles " comprend les membres suivants :
1° Treize représentants de l'Etat :
a) Trois membres de droit :
― le directeur général des patrimoines ;
― le responsable des monuments historiques à la direction générale des patrimoines ;
― le responsable de l'archéologie à la direction générale des patrimoines ;
b) Dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
― un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
― sept membres de l'inspection des patrimoines, dont au moins deux architectes ;
― deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;
2° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ;
3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ;
4° Des personnalités qualifiées choisies comme experts en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par la section et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur nombre total ne peut dépasser quinze. Elles siègent lorsque sont examinés des dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.