Code du patrimoine

En vigueur du 27/05/2011 au 14/09/2018En vigueur du 27 mai 2011 au 14 septembre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D451-4

Version en vigueur du 27/05/2011 au 14/09/2018Version en vigueur du 27 mai 2011 au 14 septembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 8
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

La Commission scientifique nationale des musées de France est présidée par le directeur général des patrimoines. Elle comprend en outre :

1° Des membres de droit :

a) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines, ou son représentant, qui est vice-président de la commission et remplace le président en cas d'empêchement ;

b) Le chef de l'inspection des patrimoines ;

c) Le chef de l'inspection de la création artistique ;

d) Le président de l'Etablissement public du musée du Louvre ;

e) Les chefs des grands départements mentionnés à l'article D. 422-2 ;

f) Le directeur du Musée national d'art moderne ;

g) Le directeur des collections au Muséum national d'histoire naturelle ;

h) Le directeur du musée des arts et métiers du Conservatoire national des arts et métiers ;

i) Le directeur des collections à la Bibliothèque nationale de France ;

j) Le chef du centre de recherche et de restauration des musées de France ;

2° Cinq membres désignés par le directeur général des patrimoines parmi les professionnels siégeant dans les commissions régionales ou interrégionales ;

3° Un membre désigné par le directeur général des patrimoines parmi les spécialistes siégeant dans les commissions régionales ou interrégionales ;

4° Quatre personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences scientifiques par arrêté du ministre chargé de la culture :

a) Un conservateur du patrimoine, conseiller pour les musées dans une direction régionale des affaires culturelles ;

b) Trois personnalités désignées respectivement sur proposition du ministre chargé de la recherche, du ministre de la défense et du ministre chargé des sports.