Code du patrimoine

En vigueur du 27/05/2011 au 01/04/2017En vigueur du 27 mai 2011 au 01 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R115-2

Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 avril 2017

Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


Chaque collège de la commission scientifique nationale des collections est ainsi composé :
1° Quatre membres de droit, représentants de l'Etat :
a) Le directeur général des patrimoines, vice-président, ou son représentant ;
b) Le directeur général de la création artistique, ou son représentant ;
c) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines, ou son représentant ;
d) Le responsable du service chargé du patrimoine à la direction générale des patrimoines, ou son représentant ;
2° Un député et un sénateur ;
3° Trois représentants des collectivités territoriales :
a) Un représentant de l'Association des régions de France ;
b) Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
c) Un représentant de l'Association des maires de France ;
4° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de la commission ne relevant pas de la catégorie mentionnée au 5° ;
5° Neuf membres professionnels de la conservation des collections choisis ainsi qu'il suit :
a) Premier collège : trois membres choisis dans chacun des collèges prévus aux b, c et d ;
b) Deuxième collège : parmi les membres de la commission scientifique nationale des musées de France ;
c) Troisième collège : parmi les responsables de la conservation des œuvres et objets inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain, des biens appartenant aux collections des fonds régionaux d'art contemporain et des collections publiques d'art moderne et contemporain ;
d) Quatrième collège : parmi les responsables des collections publiques autres que celles relevant du b et du c, les membres de la quatrième section de la Commission nationale des monuments historiques et les conservateurs et conservateurs généraux du patrimoine relevant de la spécialité archéologie.