Code du patrimoine

En vigueur du 27/05/2011 au 11/02/2017En vigueur du 27 mai 2011 au 11 février 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article R545-10

Version en vigueur du 27/05/2011 au 11/02/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 11 février 2017

Créé par Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


Le Conseil national de la recherche archéologique comprend une commission des opérations sous-marines, présidée par le vice-président du Conseil national de la recherche archéologique.
Elle comprend en outre :
1° Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ;
2° Deux membres choisis parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article R. 545-4 et deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'archéologie sous-marine, désignés par le ministre chargé de la culture ;
3° Cinq représentants élus par les commissions interrégionales de la recherche archéologique de l'Ouest, du Sud-Ouest, du Sud-Est, du Centre-Nord et de l'outre-mer, à raison d'un représentant par commission.