Code du patrimoine

En vigueur du 27/05/2011 au 15/11/2015En vigueur du 27 mai 2011 au 15 novembre 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article R452-11

Version en vigueur du 27/05/2011 au 15/11/2015Version en vigueur du 27 mai 2011 au 15 novembre 2015

Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


Peuvent également procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France, pour des prestations effectuées dans le cadre d'un établissement en France, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont titulaires ou attestent :
1° D'un diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur d'une durée minimale de trois ans, délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, qui réglemente l'accès à l'activité de restauration des biens de collections de musées d'intérêt général ou son exercice, et permettant d'exercer légalement cette activité dans cet Etat ;
2° D'un titre de formation délivré par un Etat tiers, qui a été reconnu dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui leur a permis d'exercer légalement l'activité de restauration de biens de collections de musées d'intérêt général dans cet Etat pendant une période minimale de trois ans, à condition que cette expérience professionnelle soit certifiée par l'Etat dans lequel elle a été acquise ;
3° De l'exercice à temps plein de l'activité de restauration de biens de collections de musées d'intérêt général pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, dans un Etat membre ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette activité, à condition que les demandeurs détiennent un diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur d'une durée minimale de trois ans, délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen et attestant de leur préparation à l'exercice de cette activité. La condition d'exercice à temps plein pendant deux ans de l'activité de restauration des biens de collections d'intérêt général n'est pas exigée lorsque le diplôme détenu par le demandeur sanctionne une formation réglementée dans l'Etat d'origine.
Dans les cas prévus au présent article, l'intéressé adresse au ministre chargé de la culture une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles. Si, au cours de l'instruction de cette demande, apparaissent des différences substantielles entre sa formation et celle requise en France, le ministre vérifie que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à combler, en tout ou en partie, ces différences. Si tel n'est pas le cas, le ministre peut, après avis de la commission scientifique mentionnée au 1° de l'article R. 452-10, soumettre le demandeur à une mesure de compensation, consistant, au choix de ce dernier, soit en un stage d'adaptation, soit en une épreuve d'aptitude.