Code du patrimoine

En vigueur du 27/05/2011 au 14/09/2018En vigueur du 27 mai 2011 au 14 septembre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R451-3

Version en vigueur du 27/05/2011 au 14/09/2018Version en vigueur du 27 mai 2011 au 14 septembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 8
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

La Commission scientifique nationale des musées de France émet un avis :

1° Sur les projets d'acquisition dans les cas suivants :

a) A la demande de la personne morale intéressée, lorsqu'il y a avis défavorable d'une commission régionale ou interrégionale ;

b) A la demande du président d'une commission régionale ou interrégionale ;

c) A la demande du directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou du responsable chargé des musées au ministère chargé de la recherche ;

d) Lorsque l'exercice du droit de préemption est sollicité au bénéfice d'un musée de France n'appartenant pas à l'Etat ;

2° Le cas échéant, à la demande du directeur général des patrimoines, sur les collections présentées par les personnes morales propriétaires sollicitant l'appellation " musée de France " préalablement à l'avis du Haut Conseil des musées de France.

Dans les cas prévus aux a, b et c du 1°, l'avis de la Commission scientifique nationale se substitue à l'avis de la commission régionale ou interrégionale.