Code du patrimoine

En vigueur du 27/05/2011 au 25/11/2016En vigueur du 27 mai 2011 au 25 novembre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

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Article R112-3

Version en vigueur du 27/05/2011 au 25/11/2016Version en vigueur du 27 mai 2011 au 25 novembre 2016

Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels à la direction centrale de la police judiciaire de la direction générale de la police nationale au ministère de l'intérieur est chargé :
1° D'étudier, en collaboration avec le ministère chargé de la culture, la direction centrale de la sécurité publique et la direction générale de la gendarmerie nationale au ministère de l'intérieur, les mesures propres à assurer la protection des biens culturels et la prévention des vols les concernant ;
2° D'animer et de coordonner sur le plan national la recherche et la répression des vols de biens culturels ;
3° De faire effectuer ou poursuivre à l'étranger les recherches de biens culturels volés, et celles des auteurs des vols, en liaison avec l'Organisation internationale de police criminelle ;
4° D'exercer, en sa qualité d'autorité centrale au sens de la directive (CEE) n° 93/7 du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre, les pouvoirs et les compétences dévolues à celle-ci par la législation et la réglementation sur la restitution des biens culturels.