Code du patrimoine

En vigueur du 27/05/2011 au 01/01/2013En vigueur du 27 mai 2011 au 01 janvier 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D422-6

Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 janvier 2013

Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


Le Conseil artistique des musées nationaux comprend vingt-trois membres, dont le président nommé par arrêté du ministre chargé de la culture parmi les personnalités mentionnées au 4° du présent article :
1° Le directeur général des patrimoines, ou son représentant, responsable du service des musées de France, vice-président ;
2° Cinq conservateurs généraux du patrimoine en exercice ou honoraires, dont deux responsables d'un musée national ;
3° Cinq présidents de commission d'acquisition d'établissement public ;
4° Douze personnalités choisies en raison de leur compétence nommées par le ministre chargé de la culture, dont un membre de l'Institut de France proposé par le chancelier de l'Institut de France et au moins deux professeurs au Collège de France ou d'université en exercice ou honoraires.
Les personnalités mentionnées aux 2° à 4° sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable.
Le président de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, ou son représentant, et le membre du corps du contrôle général économique et financier de cet établissement public assistent aux séances du conseil artistique avec voix consultative.