Code du patrimoine

En vigueur du 27/05/2011 au 01/01/2021En vigueur du 27 mai 2011 au 01 janvier 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R451-10

Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 janvier 2021

Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

La commission scientifique interrégionale mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 451-2 comprend :

1° Trois membres nommés par le ministre chargé de la culture :

a) Un directeur régional des affaires culturelles, président ;

b) Un directeur régional des affaires culturelles, vice-président ;

c) Un des délégués régionaux à la recherche et à la technologie ;

2° Les conseillers pour les musées des directions régionales des affaires culturelles concernées ;

3° Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ou son représentant ;

4° Le chef d'un des grands départements mentionnés à l'article D. 422-2, désigné par le directeur général des patrimoines.

Elle comprend en outre dix personnalités scientifiques désignées comme il est dit au 2° de l'article R. 451-7, par décision des préfets de région concernés.

Le président peut appeler à participer aux séances les directeurs régionaux des affaires culturelles intéressés qui ne sont pas membres de la commission.

La direction régionale des affaires culturelles dans le ressort de laquelle siège la commission assure le secrétariat de celle-ci.