Code du patrimoine

En vigueur du 27/05/2011 au 05/11/2014En vigueur du 27 mai 2011 au 05 novembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article R612-4

Version en vigueur du 27/05/2011 au 05/11/2014Version en vigueur du 27 mai 2011 au 05 novembre 2014

Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


La commission régionale du patrimoine et des sites comprend trente-deux membres :
1° Sept membres de droit :
a) Le préfet de région ;
b) Le directeur régional des affaires culturelles ;
c) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
d) Un représentant de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
e) Le conservateur régional des monuments historiques ;
f) Le conservateur régional de l'archéologie ;
g) Le chef du service chargé des opérations d'inventaire du patrimoine culturel ;
2° Vingt-cinq membres nommés par le préfet de région pour une durée de quatre ans :
a) Un conservateur du patrimoine relevant de la spécialité des monuments historiques ;
b) Un architecte en chef des monuments historiques ;
c) Un chef de service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine ;
d) Un architecte des Bâtiments de France affecté dans la région ;
e) Huit titulaires d'un mandat électif national ou local, dont au moins un élu d'une commune dotée d'un secteur sauvegardé ou d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
f) Huit personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;
g) Cinq représentants d'associations ou fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.
Les membres de droit peuvent se faire représenter. Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
En cas de vacance survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.