Code du patrimoine

En vigueur du 27/05/2011 au 20/12/2020En vigueur du 27 mai 2011 au 20 décembre 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R111-22

Version en vigueur du 27/05/2011 au 20/12/2020Version en vigueur du 27 mai 2011 au 20 décembre 2020

Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Outre son président, membre du Conseil d'Etat, nommé pour quatre ans par décret, la commission consultative des trésors nationaux mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 111-4 comprend onze membres :

1° Cinq membres de droit :

a) Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ;

b) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines au ministère chargé de la culture ;

c) Le responsable du service interministériel des archives de France à la direction générale des patrimoines au ministère chargé de la culture ;

d) Le directeur général des médias et des industries culturelles au ministère chargé de la culture ;

e) Le directeur général pour la recherche et l'innovation au ministère chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur ;

ou leur représentant ;

2° Six personnalités qualifiées nommées pour une période de quatre ans par arrêté du ministre chargé de la culture.

Le secrétariat de la commission est assuré par le service des musées de France à la direction générale des patrimoines au ministère chargé de la culture. La commission établit son règlement intérieur.

Les membres de la commission ont droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.