Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.

En vigueur du 06/01/2008 au 01/01/2017En vigueur du 06 janvier 2008 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article 67

Version en vigueur du 06/01/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 06 janvier 2008 au 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2008-15 du 4 janvier 2008 - art. 7 (V)

Les membres du corps des conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) ne peuvent être nommés au grade de ministre plénipotentiaire de 2e classe ou aux emplois de sous-directeur, directeur adjoint ou chef de service que s'ils ont satisfait à l'obligation de mobilité telle qu'elle est prévenue et organisée par le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.

Ils ne pourront satisfaire à cette obligation en exerçant des fonctions dans un cabinet ministériel.