Article 21
Abrogé par Décret n°2007-1744
du 13 décembre 2007 - art. 2
Modifié par Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 - art. 4 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret n°98-629 du 20 juillet 1998 - art. 3 () JORF 24 juillet 1998 en vigueur le 1er août 1995
Modifié par Décret n°95-325 du 23 mars 1995 - art. 2 () JORF 25 mars 1995 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret 78-666 1978-06-23 art. 5 JORF 27 juin 1978
Modifié par Décret 76-1089 1976-11-25 art. 3 JORF 2 décembre 1976
Modifié par Décret 72-400 1972-05-15 art. 1, art. 2 JORF 18 mai 1972
Peuvent être promus au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les secrétaires des affaires étrangères principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 7e échelon.
Les intéressés sont nommés dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés sans ancienneté au 1er échelon de la 1re classe.