Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.

En vigueur du 05/01/2002 au 01/01/2015En vigueur du 05 janvier 2002 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article 46

Version en vigueur du 05/01/2002 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 janvier 2002 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1664 du 30 décembre 2014 - art. 17
Modifié par Décret n°2002-19 du 4 janvier 2002 - art. 1 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°96-366 du 24 avril 1996 - art. 1 () JORF 3 mai 1996 en vigueur le 1er août 1995

Le nombre de places offertes à chacun des concours prévus aux articles 44 et 45 ci-dessus ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total de places offertes aux deux concours. Il est fixé par le ministre des affaires étrangères.

Les emplois mis à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours.