Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.

En vigueur du 21/01/2003 au 29/10/2021En vigueur du 21 janvier 2003 au 29 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article 51

Version en vigueur du 21/01/2003 au 29/10/2021Version en vigueur du 21 janvier 2003 au 29 octobre 2021

Modifié par Décret n°2003-54 du 17 janvier 2003 - art. 2 () JORF 21 janvier 2003

Les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels prépare l'école nationale d'administration, les fonctionnaires appartenant à d'autres corps homologues ou à des corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique et les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être détachés dans le corps des conseillers des affaires étrangères ou, le cas échéant, dans le corps des ministres plénipotentiaires, après consultation de la commission administrative paritaire compétente.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des conseillers des affaires étrangères ou dans le corps des ministres plénipotentiaires concourent pour les avancements de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps d'accueil.

Les fonctionnaires détachés sont placés à l'échelon comportant un traitement indiciaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps d'origine.