Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.

En vigueur du 01/04/2006 au 29/08/2010En vigueur du 01 avril 2006 au 29 août 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article 14

Version en vigueur du 12/04/2002 au 01/08/2005Version en vigueur du 12 avril 2002 au 01 août 2005

Abrogé par Décret n°2005-788 du 12 juillet 2005 - art. 6 () JORF 16 juillet 2005 en vigueur le 1er août 2005
Modifié par Décret n°2002-493 du 10 avril 2002 - art. 3 () JORF 12 avril 2002
Modifié par Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 - art. 3 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret 73-1099 1973-12-12 art. 1 JORF 14 décembre 1973 en vigueur le 1er janvier 1972

Les conseillers des affaires étrangères de 1re classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères de 2e classe parvenus au 7e échelon et justifiant de deux ans de services effectifs dans le corps. Les conseillers des affaires étrangères de 2e classe promus conseillers des affaires étrangères de 1re classe sont placés au 1er échelon de ce grade ; ils conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise le cas échéant dans le 7e échelon.