CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire (Articles 2 à 48)
Section I : Ambassadeurs de France (Articles 2 à 3)
Section II : Ministres plénipotentiaires (Articles 4 à 8)
Section III : Conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) (Articles 9 à 17)
Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration) (Articles 18 à 20)
- Article 18
- Article 18-1
- Article 18-2
- Article 18-3
- Article 19
- Article 19-1
- Article 19-2
- Article 19-3
- Article 19-4
- Article 19-5
- Article 20
- Article 20-1
- Article 20-2
- Article 20-3
- Article 20-4
- Article 20-5
- Article 20-6
- Article 20-7
- Article 21
- Article 21-1
- Article 21-2
- Article 21-3
- Article 21-4
- Article 22
ABROGÉSection V : Chanceliers
Section VI : Secrétaires de chancellerie (Articles 24 à 28)
Section VII : Attachés des systèmes d'information et de communication (Articles 33 à 35-4)
- Article 33
- Article 32-1
- Article 32-2
- Article 32-3
- Article 32-4
- Article 33-1
- Article 33-2
- Article 33-3
- Article 33-4
- Article 33-5
- Article 34
- Article 34-1
- Article 34-2
- Article 34-3
- Article 34-4
- Article 34-5
- Article 35
- Article 35-1
- Article 34-6
- Article 35-2
- Article 34-7
- Article 35-3
- Article 36
- Article 35-4
ABROGÉSection VII bis
Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication (Articles 39 à 48)
CHAPITRE II : Dispositions générales (Articles 49 à 68)
Section I : Avancement d'échelon (Article 49)
Section II : Détachement (Article 51)
Section III : Disponibilité spéciale (Articles 55 à 60)
Section IV : Affectations (Articles 61 à 67 ter)
Section VI : Mariage des agents diplomatiques et consulaires. (Article 68)
ABROGÉSection VII : Dispositions diverses
CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. (Article 77)
Article 1
Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 juillet 2022
Modifié par Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret n°98-954 du 27 octobre 1998 - art. 1 () JORF 28 octobre 1998
Modifié par Décret n°98-556 du 29 juin 1998 - art. 4 (V) JORF 5 juillet 1998 en vigueur le 1er août 1995Le personnel diplomatique et consulaire comprend les ambassadeurs de France et les fonctionnaires appartenant aux corps suivants :
1. Ministres plénipotentiaires ;
2. Conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) ;
3. Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration) ;
4. abrogé ;
5. Secrétaires de chancellerie ;
6. Attachés des systèmes d'information et de communication ;
7. Secrétaires des systèmes d'information et de communication.
Article 2
Version en vigueur du 13/03/1969 au 01/07/2022Version en vigueur du 13 mars 1969 au 01 juillet 2022
La dignité d'ambassadeur de France est conférée par le Président de la République en conseil des ministres.
Les ambassadeurs de France sont régis par le décret susvisé du 21 mars 1959.
Décret n° 59-442 abrogé ; voir décret n° 85-779 du 24 juillet 1985.Article 3
Version en vigueur du 13/03/1969 au 01/07/2022Version en vigueur du 13 mars 1969 au 01 juillet 2022
Les ambassadeurs de France peuvent, par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du ministre des affaires étrangères, être mis, pour une période d'un an renouvelable, en qualité de conseillers diplomatiques du Gouvernement, à la disposition du ministre des affaires étrangères, en vue d'accomplir tous travaux ou missions que le ministre estime utiles.
Article 4
Version en vigueur du 13/03/1969 au 01/07/2022Version en vigueur du 13 mars 1969 au 01 juillet 2022
Le corps des ministres plénipotentiaires comprend deux classes et une hors classe.
La hors-classe et la première classe comprennent un seul échelon. La deuxième classe comprend deux échelons. La durée du temps passé dans le premier échelon de la deuxième classe est de trois ans.
Article 5
Version en vigueur du 01/08/2005 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 août 2005 au 01 janvier 2022
Les ministres plénipotentiaires de 2e classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères hors classe (cadre général et cadre d'Orient) parvenus au 2e échelon de ce grade et justifiant de seize ans de services dans le corps ou, en cas d'intégration prévue à l'article 13, dans un corps recruté par la voie de l'école nationale d'administration.
Les nominations en qualité de ministre plénipotentiaire de 2e classe sont prononcées à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement. Les agents qui en bénéficient ne conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine que dans le cas d'un reclassement dans un échelon correspondant au groupe dans lequel ils étaient classés antérieurement.
Les ministres plénipotentiaires de 1ère classe sont choisis parmi les ministres plénipotentiaires de 2e classe justifiant de trois ans de services effectifs dans cette classe.
Les ministres plénipotentiaires hors classe sont choisis parmi les ministres plénipotentiaires de 1ère classe justifiant de deux ans de services effectifs dans cette classe.
Article 6
Version en vigueur du 21/01/1984 au 01/07/2022Version en vigueur du 21 janvier 1984 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 8
Modifié par Décret 84-44 1984-01-18 art. 1 JORF 21 janvier 1984Après douze nominations au grade de ministre plénipotentiaire de 2e classe prononcées dans les conditions prévues à l'article 5, une nomination dans le corps des ministres plénipotentiaires peut être effectuée parmi les fonctionnaires ou agents publics n'appartenant pas au personnel diplomatique et consulaire.
Peuvent être nommées à la hors-classe, à la 1ère classe ou à la 2e classe les personnes visées à l'alinéa précédent respectivement âgées d'au moins cinquante, quarante-huit ou quarante-cinq ans et justifiant respectivement d'au moins vingt-deux, vingt ou dix-sept ans de services publics.
Après treize nominations dans le corps des ministres plénipotentiaires prononcées dans les conditions prévus à l'article 5 ou au premier alinéa du présent article, une nomination dans le corps des ministres plénipotentiaires peut être effectuée parmi des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983.
Peuvent être nommées à la hors-classe, à la 1ère classe ou à la 2e classe les personnes visées à l'alinéa précédent respectivement âgées d'au moins cinquante, quarante-huit ou quarante-cinq ans et justifiant respectivement d'au moins vingt-deux, vingt ou dix-sept ans de services publics ou de services dans l'une ou l'autre des activités énumérées à L'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 ; la durée des services publics ne peut être prise en compte pour plus de la moitié de la durée totale d'activité exigée pour une telle nomination.
Article 7
Version en vigueur du 22/11/2005 au 29/10/2021Version en vigueur du 22 novembre 2005 au 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2005-1436 du 15 novembre 2005 - art. 1 () JORF 22 novembre 2005
I.-Les nominations et les promotions de classe des ministres plénipotentiaires sont prononcées par décret, sur proposition du ministre des affaires étrangères, au vu d'une liste d'aptitude arrêtée par celui-ci.
II.-Par dérogation au 2° de l'article 26 et au troisième alinéa de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les nominations et les avancements de grade des ministres plénipotentiaires ne sont pas soumis à l'avis de la commission administrative paritaire.
III.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, la commission administrative paritaire n'a pas connaissance et ne peut proposer la révision des notes et appréciations exprimant la valeur professionnelle des membres du corps des ministres plénipotentiaires.
IV.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 13 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, la répartition des réductions de la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur n'est pas soumise à l'avis de la commission administrative paritaire.
V.-Le pouvoir de prononcer, à l'encontre des ministres plénipotentiaires, les sanctions des premier et deuxième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est délégué au ministre des affaires étrangères.
Il saisit la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire.
Article 8
Version en vigueur du 13/03/1969 au 01/07/2022Version en vigueur du 13 mars 1969 au 01 juillet 2022
Les ministres plénipotentiaires hors-classe qui justifient de vingt-cinq ans de services publics peuvent être mis, en qualité de conseiller diplomatique du Gouvernement, à la disposition du ministre des affaires étrangères dans les conditions prévues à l'article 3.
Article 9
Version en vigueur du 01/08/2005 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 août 2005 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2005-788 du 12 juillet 2005 - art. 2 () JORF 16 juillet 2005 en vigueur le 1er août 2005Le corps des conseillers des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient comprend le grade de conseiller des affaires étrangères, qui comporte onze échelons, et le grade de conseiller des affaires étrangères hors classe, qui comporte quatre échelons.
Article 10
Version en vigueur du 15/12/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 15 décembre 2007 au 01 janvier 2022
Les conseillers des affaires étrangères du cadre général sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration ; ils sont nommés et titularisés en cette qualité à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école.
Pour tenir compte de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, quelle qu'en soit la durée, ils sont nommés directement au 3e échelon.
Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon, les conseillers des affaires étrangères du cadre général recrutés par la voie des concours interne et externe de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller des affaires étrangères comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pour les fonctionnaires ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
Dans la limite de l'ancienneté exigée au premier alinéa de l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les conseillers des affaires étrangères du cadre général recrutés par la voie du troisième concours de l'Ecole nationale d'administration sont placés au 6e échelon du grade de conseiller des affaires étrangères, sauf si les dispositions des trois alinéas précédents leur sont plus favorables.
Article 11
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2015
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 18 () JORF 3 mai 2007
I. - Les conseillers des affaires étrangères du cadre d'Orient sont recrutés par la voie de deux concours organisés en sections géographiques.
Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 30 % du nombre total de places offertes aux deux concours, externe et interne.
Le nombre de places offertes, par section, aux concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères.
II. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours.
III. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé de quatre ans au moins de services publics.
IV. - Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à une section de l'un des deux concours peuvent être attribués par le jury :
a) Soit aux candidats de la même section de l'autre concours ;
b) Soit, à défaut, aux candidats d'une autre section de l'un ou de l'autre concours.
La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.
Nul ne peut concourir plus de trois fois à l'un des deux concours prévus aux II et III du présent article, ni plus de cinq fois au total à ces deux concours.
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves ainsi que la liste des sections sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
V. - Les conseillers des affaires étrangères (cadre d'Orient) recrutés dans les conditions prévues au présent article sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre des affaires étrangères pour une durée d'un an. A l'expiration de cette période, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés au 1er échelon de leur grade.
Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de base, les conseillers des affaires étrangères du cadre d'Orient recrutés par la voie du concours interne sont placés à l'échelon du grade de conseiller des affaires étrangères comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pour les fonctionnaires ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
Dans la limite de l'ancienneté exigée au premier alinéa, de l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les, mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pendant une nouvelle année, soit licenciés, soit, s'ils avaient préalablement la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Article 12
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/07/2022Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 19 () JORF 3 mai 2007I.-Les conseillers des affaires étrangères des deux cadres peuvent également être recrutés parmi les fonctionnaires appartenant aux corps énumérés à l'article 1er et classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et justifiant d'au moins dix ans de services publics. Les agents du corps des traducteurs du ministère des affaires étrangères qui remplissent les conditions prévues ci-dessus peuvent également bénéficier de ces nominations.
Les secrétaires des affaires étrangères, les attachés des systèmes d'information et de communication et les traducteurs du ministère des affaires étrangères doivent en outre appartenir au grade de principal depuis au moins quatre ans.
Les agents recrutés dans le cadre d'Orient doivent justifier de la connaissance des langues nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
II.-Le nombre de nominations qui peuvent être prononcées chaque année en application du I ci-dessus est calculé par application d'un pourcentage au nombre de conseillers des affaires étrangères nommés la même année à l'issue des recrutements prévus aux articles 10 et 11. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères sans pouvoir être inférieur aux deux tiers. Si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier le plus proche.
Ces nominations sont réservées dans la proportion de cinq sur six aux agents ayant servi au moins deux ans à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères et au moins deux ans dans un emploi diplomatique ou consulaire.
Sont assimilés, pour l'application de l'alinéa précédent, à des services effectués dans un emploi diplomatique ou consulaire les services effectués par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I ci-dessus dans les services de l'Etat à l'étranger avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
III.-Les conseillers des affaires étrangères recrutés en application des dispositions du présent article sont titularisés à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine, sous réserve qu'ils justifient dans ce corps d'une ancienneté de services au moins équivalente à celle prévue normalement pour parvenir à l'échelon considéré en application des dispositions du premier alinéa de l'article 17.
Dans le cas contraire, ils sont titularisés à l'échelon correspondant, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 17, à l'ancienneté de services dont ils justifient dans leur corps d'origine.
Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférente au 11e échelon du grade de conseiller des affaires étrangères ainsi que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent bénéficient d'une indemnité compensatrice.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/2000 au 29/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 - art. 3 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret 77-1192 1977-10-25 art. 1 JORF 27 octobre 1977Les fonctionnaires détachés dans le corps des conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) en application de l'article 51 ci-dessous peuvent, sur leur demande et après consultation de la commission administrative paritaire compétente, être intégrés dans ce corps s'ils y justifient de quatre ans de services, dont deux au moins dans un emploi diplomatique ou consulaire. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 14
Version en vigueur du 12/04/2002 au 01/08/2005Version en vigueur du 12 avril 2002 au 01 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-788 du 12 juillet 2005 - art. 6 () JORF 16 juillet 2005 en vigueur le 1er août 2005
Modifié par Décret n°2002-493 du 10 avril 2002 - art. 3 () JORF 12 avril 2002
Modifié par Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 - art. 3 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret 73-1099 1973-12-12 art. 1 JORF 14 décembre 1973 en vigueur le 1er janvier 1972Les conseillers des affaires étrangères de 1re classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères de 2e classe parvenus au 7e échelon et justifiant de deux ans de services effectifs dans le corps. Les conseillers des affaires étrangères de 2e classe promus conseillers des affaires étrangères de 1re classe sont placés au 1er échelon de ce grade ; ils conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise le cas échéant dans le 7e échelon.
Article 15
Version en vigueur du 01/08/2005 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 août 2005 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2005-788 du 12 juillet 2005 - art. 7 () JORF 16 juillet 2005 en vigueur le 1er août 2005Les conseillers des affaires étrangères hors classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères parvenus au 10e échelon de ce grade et justifiant de quatre ans de services effectifs dans le corps.
Les conseillers des affaires étrangères nommés conseillers des affaires étrangères hors classe sont placés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement et conservent dans la limite de la durée de cet échelon l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.
Article 16
Version en vigueur du 26/03/2004 au 29/10/2021Version en vigueur du 26 mars 2004 au 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2004-263 du 23 mars 2004 - art. 2 () JORF 26 mars 2004
Sous réserve des dispositions du premier alinéa du 5 de l'article 11, les nominations et titularisations dans le corps des conseillers des affaires étrangères sont prononcées par décret du Président de la République.
Le pouvoir de prononcer, à l'encontre des conseillers des affaires étrangères, les sanctions des premier et deuxième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est délégué au ministre des affaires étrangères.
Il saisit la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire.
Article 17
Version en vigueur du 01/08/2005 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 août 2005 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2005-788 du 12 juillet 2005 - art. 8 () JORF 16 juillet 2005 en vigueur le 1er août 2005Le temps passé à chaque échelon du grade de conseiller des affaires étrangères pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à un an pour les quatre premiers échelons, un an et six mois pour les 5e et 6e échelons, deux ans pour les 7e, 8e et 9e échelons et trois ans pour le 10e échelon.
Il est de trois ans à chaque échelon du grade de conseiller des affaires étrangères hors classe.
Lorsqu'elles sont supérieures à dix-huit mois, ces durées peuvent être réduites de six mois au maximum.
Article 18
Version en vigueur du 15/12/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 décembre 2007 au 01 janvier 2017
Le corps des secrétaires des affaires étrangères est régi par les dispositions du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues et par celles du présent décret.
Article 18-1
Version en vigueur du 15/12/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 décembre 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2017-593 du 21 avril 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-1744 du 13 décembre 2007 - art. 2Les grades du corps des secrétaires des affaires étrangères sont assimilés aux grades des corps des attachés d'administration dans les conditions suivantes :
SECRÉTAIRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ATTACHÉS D'ADMINISTRATION
Secrétaire des affaires étrangères principal
Attaché principal.
Secrétaire des affaires étrangères
Attaché.Article 18-2
Version en vigueur du 15/12/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 décembre 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2017-593 du 21 avril 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-1744 du 13 décembre 2007 - art. 2Les secrétaires des affaires étrangères exercent leurs fonctions à l'administration centrale et à l'étranger.
Outre les missions prévues à l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 précité, les secrétaires des affaires étrangères participent, sous l'autorité des ministres plénipotentiaires et des conseillers des affaires étrangères, à la mise en oeuvre, dans leurs domaines de compétence, de la politique extérieure de la France.
Article 18-3
Version en vigueur du 01/01/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 20 () JORF 3 mai 2007
Création Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 - art. 4 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000Le nombre des emplois de secrétaire des affaires étrangères principal ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif du corps.
Les secrétaires des affaires étrangères principaux se répartissent de la manière suivante :
1re classe : 35 p. 100 ;
2e classe : 65 p. 100.
Article 19
Version en vigueur du 15/12/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 décembre 2007 au 01 janvier 2017
Les secrétaires des affaires étrangères sont recrutés :
1° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient, par la voie de concours externe et interne organisés, dans chacun des deux cadres, selon les dispositions des cinq premiers alinéas de l'article 5, des premier et troisième alinéas de l'article 6 et de l'article 8 du décret du 26 septembre 2005 précité. Les candidats aux concours externes doivent remplir les conditions de diplôme ou de qualification au plus tard à la date de la première épreuve de chaque concours.
Les concours prévus à l'alinéa précédent pour le recrutement des secrétaires des affaires étrangères du cadre d'Orient sont organisés en sections géographiques. La liste des sections géographiques et le nombre de places offertes par section sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Les emplois de secrétaire des affaires étrangères du cadre d'Orient qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à une section de l'un des deux concours peuvent être attribués par le jury :
a) Soit aux candidats de la même section de l'autre concours ;
b) Soit, à défaut, aux candidats d'une autre section de l'un ou de l'autre concours.
2° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration, par la voie des instituts régionaux d'administration. Aucun candidat ne peut être recruté à ce titre s'il n'a subi les épreuves sanctionnant la pratique de deux langues vivantes étrangères dont l'enseignement est dispensé dans le cadre de la scolarité des instituts régionaux d'administration. Toutefois, la note obtenue à l'épreuve de langue obligatoire ne peut être inférieure à une note minimum fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique ;
3° Au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère des affaires étrangères qui justifient, au 1er janvier de l'année de nomination, de neuf années de services publics, dont cinq au moins au ministère des affaires étrangères. Pour être nommés dans le cadre d'Orient, ces fonctionnaires doivent justifier de la connaissance des langues nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Le nombre de nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est déterminé en application des deux derniers alinéas de l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 précité.
Article 19-1
Version en vigueur du 03/05/2007 au 15/12/2007Version en vigueur du 03 mai 2007 au 15 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1744 du 13 décembre 2007 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 22 () JORF 3 mai 2007Au titre d'une même année, les concours prévus au 1° de l'article 19 ci-dessus peuvent être ouverts, dans chacun des deux cadres (cadre général et cadre d'Orient), par arrêté du ministre des affaires étrangères :
1° Le concours externe aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, ou susceptibles d'en justifier la possession au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours.
2° Le concours interne, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé de quatre ans au moins de services publics.
La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre des affaires étrangères à la date de clôture des inscriptions.
Article 19-2
Version en vigueur du 22/11/2005 au 15/12/2007Version en vigueur du 22 novembre 2005 au 15 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1744 du 13 décembre 2007 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-1436 du 15 novembre 2005 - art. 6 () JORF 22 novembre 2005I. - Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 30 % du nombre total des places offertes aux deux concours, externe et interne.
Le nombre de places offertes, par section, aux concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères.
II. - Les emplois de secrétaire des affaires étrangères du cadre d'Orient qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à une section de l'un des deux concours peuvent être attribués par le jury :
a) Soit aux candidats de la même section de l'autre concours ;
b) Soit, à défaut, aux candidats d'une autre section de l'un ou de l'autre concours.
Article 19-3
Version en vigueur du 22/11/2005 au 15/12/2007Version en vigueur du 22 novembre 2005 au 15 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1744 du 13 décembre 2007 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-1436 du 15 novembre 2005 - art. 6 () JORF 22 novembre 2005Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves ainsi que la liste des sections sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Article 19-4
Version en vigueur du 03/05/2007 au 15/12/2007Version en vigueur du 03 mai 2007 au 15 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1744 du 13 décembre 2007 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 23 () JORF 3 mai 2007Les candidats admis au titre du 1° de l'article 19 ci-dessus sont nommés secrétaires des affaires étrangères stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
Pendant la durée de leur stage, les secrétaires des affaires étrangères sont classés au 1er échelon du grade de secrétaire des affaires étrangères, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 20.
L'organisation de la période de stage est fixée par le ministre des affaires étrangères.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les personnels recrutés en application du 2° et du 3° de l'article 19 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
Article 19-5
Version en vigueur du 03/05/2007 au 15/12/2007Version en vigueur du 03 mai 2007 au 15 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1744 du 13 décembre 2007 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 24 () JORF 3 mai 2007Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des secrétaires des affaires étrangères au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du 3° de l'article 19.
Article 20
Version en vigueur du 15/12/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 décembre 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2017-593 du 21 avril 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-1744 du 13 décembre 2007 - art. 2Les promotions au grade de secrétaire des affaires étrangères principal prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 précité représentent au maximum un tiers des promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 23 et 24 du même décret.
Article 20-1
Version en vigueur du 01/01/2000 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 - art. 4 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 21-3 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur avancement à ce dernier échelon.
Article 20-2
Version en vigueur du 01/01/2000 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 - art. 4 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21-3 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière mentionnée à l'alinéa précédent est calculée sur la base :
D'une part de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire à un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des secrétaires des affaires étrangères, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 20-1 ci-dessus.
Article 20-3
Version en vigueur du 01/01/2000 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 - art. 4 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 20-2 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
Article 20-4
Version en vigueur du 01/01/2000 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 - art. 4 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000Les agents non titulaires sont classés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21-3 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au- delà de seize ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 20-1 ci-dessus.
Article 20-5
Version en vigueur du 22/11/2005 au 31/12/2006Version en vigueur du 22 novembre 2005 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1436 du 15 novembre 2005 - art. 4 () JORF 22 novembre 2005Les secrétaires des affaires étrangères recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 19 sont titularisés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères dans les conditions définies à l'article 20-2 ci-dessus.
Article 20-6
Version en vigueur du 01/01/2000 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 - art. 4 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000Lorsque l'application des articles 20, 20-2, 20-3 et 20-5 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de secrétaire des affaires étrangères.
Article 20-7
Version en vigueur du 01/01/2000 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 - art. 4 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000Les agents remplissant les conditions fixées au l° de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de secrétaire des affaires étrangères déterminé selon les modalités prévues à l'article 20-4 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.
Article 21
Version en vigueur du 01/01/2000 au 15/12/2007Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 15 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1744 du 13 décembre 2007 - art. 2
Modifié par Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 - art. 4 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret n°98-629 du 20 juillet 1998 - art. 3 () JORF 24 juillet 1998 en vigueur le 1er août 1995
Modifié par Décret n°95-325 du 23 mars 1995 - art. 2 () JORF 25 mars 1995 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret 78-666 1978-06-23 art. 5 JORF 27 juin 1978
Modifié par Décret 76-1089 1976-11-25 art. 3 JORF 2 décembre 1976
Modifié par Décret 72-400 1972-05-15 art. 1, art. 2 JORF 18 mai 1972Peuvent être promus au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les secrétaires des affaires étrangères principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 7e échelon.
Les intéressés sont nommés dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés sans ancienneté au 1er échelon de la 1re classe.
Article 21-1
Version en vigueur du 03/05/2007 au 15/12/2007Version en vigueur du 03 mai 2007 au 15 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1744 du 13 décembre 2007 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 25 () JORF 3 mai 2007Peuvent être promus au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe par voie d'examen professionnel les secrétaires des affaires étrangères ayant accompli quatre ans et six mois de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps civil, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent et comptant au moins un an d'ancienneté au 4e échelon et au plus un an d'ancienneté dans le 9e échelon.
La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des quatre ans six mois de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté acquise dans un corps de catégorie B ou de même niveau. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A.
Si la limite d'un an dans le 9e échelon fait obstacle à ce que des agents classés en application de l'article 20 ci-dessus et remplissant les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article puissent être promus au titre dudit alinéa, cette limite ne leur est pas opposable pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent ces autres conditions.
Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Les secrétaires des affaires étrangères qui ont présenté leur candidature au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe sont admis chaque année à subir un examen professionnel devant un jury.
Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Celle-ci ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.
Les règles d'organisation de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Le ministre des affaires étrangères arrête les modalités d'organisation des épreuves et nomme les membres du jury.
Les intéressés sont nommés au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE dans le grade de secrétaire des affaires étrangères (échelon)
SITUATION NOUVELLE dans le grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe (échelon)
Ancienneté conservée
12e ; 7e : Sans ancienneté.
11e ; 6e : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois.
10e ; 5e : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois.
9e ; 4e : 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
8e ; 4e : 1/3 de l'ancienneté acquise.
7e ; 3e : 2/3 de l'ancienneté acquise.
6e ; 2e : 4/5 de l'ancienneté acquise.
5e ; 1er : 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an.
4e ; 1er : Ancienneté acquise au-delà de 1 an.
Article 21-2
Version en vigueur du 03/05/2007 au 15/12/2007Version en vigueur du 03 mai 2007 au 15 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1744 du 13 décembre 2007 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 26 () JORF 3 mai 2007Peuvent également être promus, au choix, au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe, dans la limite du tiers des promotions prononcées au titre de l'article 21-1 ci-dessus, après inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les secrétaires des affaires étrangères en position d'activité dans leur corps comptant au moins un an dans le 9e échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins sept ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
Les intéressés sont reclassés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe conformément au tableau figurant à l'article 21-1 ci-dessus.
Article 21-3
Version en vigueur du 01/01/2000 au 15/12/2007Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 15 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1744 du 13 décembre 2007 - art. 2
Création Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 - art. 4 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000La durée moyenne, et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes du corps des secrétaires des affaires étrangères sont fixées ainsi qu'il suit:
GRADES ET CLASSES : Secrétaire des affaires étrangères principal de 1re classe
ECHELON : 2e
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 1er
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
GRADES ET CLASSES : Secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe
ECHELON : 6e
DUREE Moyenne : 2 ans 6 mois
DUREE Minimale : 2 ans
ECHELON : 5e
DUREE Moyenne : 2 ans 6 mois
DUREE Minimale : 2 ans
ECHELON : 4e
DUREE Moyenne : 2 ans
DUREE Minimale : 1 an 6 mois
ECHELON : 3e
DUREE Moyenne : 2 ans
DUREE Minimale : 1 an 6 mois
ECHELON : 2e
DUREE Moyenne : 2 ans
DUREE Minimale : 1 an 6 mois
ECHELON : 1er
DUREE Moyenne : 2 ans
DUREE Minimale : 1 an 6 mois
GRADES ET CLASSES : Secrétaire des affaires étrangères
ECHELON : 11e
DUREE Moyenne : 4 ans
DUREE Minimale : 3 ans
ECHELON : 10e
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 9e
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 8e
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 7e
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 6e
DUREE Moyenne : 2 ans 6 mois
DUREE Minimale : 2 ans
ECHELON : 5e
DUREE Moyenne : 2 ans
DUREE Minimale : 1 an 6 mois
ECHELON : 4e
DUREE Moyenne : 2 ans
DUREE Minimale : 1 an 6 mois
ECHELON : 3e
DUREE Moyenne : 2 ans
DUREE Minimale : 1 an 6 mois
ECHELON : 2e
DUREE Moyenne : 1 an
DUREE Minimale : 1 an
ECHELON : 1er
DUREE Moyenne : 1 an
DUREE Minimale : 1 an
Article 21-4
Version en vigueur du 01/01/2000 au 15/12/2007Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 15 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1744 du 13 décembre 2007 - art. 2
Création Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 - art. 4 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000Les avancements de grade, de classe et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Article 22
Version en vigueur du 22/11/2005 au 15/12/2007Version en vigueur du 22 novembre 2005 au 15 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1744 du 13 décembre 2007 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-1436 du 15 novembre 2005 - art. 6 () JORF 22 novembre 2005Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des secrétaires des affaires étrangères, après, avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau et dont l'indice brut terminal est au moins équivalent à 966.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des secrétaires des affaires étrangères concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des secrétaires des affaires étrangères peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ces fonctionnaires sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 23
Version en vigueur du 18/05/1972 au 01/08/1995Version en vigueur du 18 mai 1972 au 01 août 1995
Abrogé par Décret n°98-556 du 29 juin 1998 - art. 4 (V) JORF 5 juillet 1998 en vigueur le 1er août 1995
Modifié par Décret 72-400 1972-05-15 art. 2 JORF 18 mai 1972
Article 24
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2017
Transféré par Décret n°2017-593 du 21 avril 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°2011-2049 du 30 décembre 2011 - art. 1Le corps des secrétaires de chancellerie, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, du décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
Article 25
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2017
Transféré par Décret n°2017-593 du 21 avril 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°2011-2049 du 30 décembre 2011 - art. 2Le corps des secrétaires de chancellerie comprend les grades suivants :
1° Secrétaire de chancellerie de classe normale ;
2° Secrétaire de chancellerie de classe supérieure ;
3° Secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle.
Ces grades sont respectivement assimilés aux grades de secrétaire administratif de classe normale, de secrétaire administratif de classe supérieure et de secrétaire administratif de classe exceptionnelle des corps de secrétaires administratifs régis par le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Article 26
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2017
Transféré par Décret n°2017-593 du 21 avril 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°2011-2049 du 30 décembre 2011 - art. 3Les secrétaires de chancellerie ont vocation principale à servir dans une mission diplomatique ou un poste consulaire.
Lorsqu'ils sont affectés dans une mission diplomatique, un consulat général ou un consulat, les secrétaires de chancellerie exercent généralement les attributions de chef de chancellerie.
A ce titre, ils sont chargés, sous l'autorité du chef de poste, de responsabilités administratives, budgétaires, et comptables. Ils peuvent être chargés des fonctions de régisseur. Lorsqu'ils sont affectés dans un poste consulaire, ils peuvent être amenés à représenter le chef de poste à sa demande. Ils peuvent assurer la gérance du poste consulaire. Ils peuvent également être nommés chef de chancellerie détachée. A titre exceptionnel, ils peuvent être nommés chef de poste consulaire.
Dans le cadre de leurs attributions consulaires, ils peuvent être chargés :
1° De toutes les fonctions relatives à l'administration de la communauté française et notamment :
-des fonctions d'officier de l'Etat civil ;
-de fonctions notariales ;
-de l'assistance aux Français résident ou de passage ;
-le cas échéant, de l'application de la réglementation relative aux affaires maritimes ;
2° De l'application de la réglementation relative à la circulation des étrangers.
Lorsqu'ils sont affectés à l'administration centrale, ils exercent les attributions dévolues aux secrétaires administratifs des administrations de l'Etat.
Article 27
Version en vigueur du 22/11/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 22 novembre 2005 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-2049 du 30 décembre 2011 - art. 4
Modifié par Décret n°2005-1436 du 15 novembre 2005 - art. 5 () JORF 22 novembre 2005Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par le ministre des affaires étrangères.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Article 28
Version en vigueur du 16/03/1997 au 01/01/2017Version en vigueur du 16 mars 1997 au 01 janvier 2017
Transféré par Décret n°2017-593 du 21 avril 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°97-234 du 11 mars 1997 - art. 3 () JORF 16 mars 1997
Modifié par Décret 80-846 1980-10-27 art. 3 JORF 30 octobre 1980Les secrétaires de chancellerie sont nommés par le ministre des affaires étrangères.
Article 29
Version en vigueur du 27/06/1978 au 16/03/1997Version en vigueur du 27 juin 1978 au 16 mars 1997
Abrogé par Décret n°97-234 du 11 mars 1997 - art. 3 () JORF 16 mars 1997
Modifié par Décret 78-666 1978-06-23 art. 9 JORF 27 juin 1978Article 30
Version en vigueur du 02/12/1976 au 27/06/1978Version en vigueur du 02 décembre 1976 au 27 juin 1978
Abrogé par Décret 78-666 1978-06-23 art. 10 JORF 27 juin 1978
Modifié par Décret 76-1089 1976-11-25 art. 8 JORF 2 décembre 1976Article 31
Version en vigueur du 27/06/1978 au 16/03/1997Version en vigueur du 27 juin 1978 au 16 mars 1997
Abrogé par Décret n°97-234 du 11 mars 1997 - art. 3 () JORF 16 mars 1997
Modifié par Décret 78-666 1978-06-23 art. 11 JORF 27 juin 1978
Article 33
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 28 () JORF 3 mai 2007
Les attachés des systèmes d'information et de communication sont recrutés :
1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 33-1 ci-dessous ;
2° Au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire compétente et de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère des affaires étrangères qui justifient, au 1er janvier de l'année de nomination, de neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat ;
La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 cité à l'article 35.
Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Article 32-1
Version en vigueur du 28/10/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 octobre 1998 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2017-593 du 21 avril 2017 - art. 5
Création Décret n°98-954 du 27 octobre 1998 - art. 2 () JORF 28 octobre 1998Les attachés des systèmes d'information et de communication sont principalement affectés à l'administration centrale et chargés des fonctions d'ingénierie, d'expertise et d'encadrement dans les domaines du chiffre, des communications et de l'informatique. A ce titre, ils assurent ou coordonnent les études, conduisent les travaux relatifs à la réalisation, au déploiement, à l'exploitation et à la sécurité des systèmes d'information et de communication et, le cas échéant, encadrent les personnels qui y participent.
Lorsqu'ils sont affectés à l'étranger, ils peuvent être appelés, au niveau régional, à coordonner les travaux de déploiement, d'exploitation et de maintenance des systèmes d'information et de communication et, dans leur poste d'affectation, à encadrer les personnels qui participent à ces travaux.
Article 32-2
Version en vigueur du 28/10/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 octobre 1998 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2017-593 du 21 avril 2017 - art. 5
Création Décret n°98-954 du 27 octobre 1998 - art. 2 () JORF 28 octobre 1998Les attachés des systèmes d'information et de communication sont astreints, dès leur prise de fonctions, à prêter le serment de garder le secret de toutes les communications, de quelque nature qu'elles soient, dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. La violation du serment est passible de sanctions disciplinaires, sans préjudice de l'application des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Article 32-3
Version en vigueur du 28/10/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 octobre 1998 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2017-593 du 21 avril 2017 - art. 5
Création Décret n°98-954 du 27 octobre 1998 - art. 2 () JORF 28 octobre 1998Le corps des attachés des systèmes d'information et de communication comprend :
- le grade d'attaché principal qui comporte une 1ère classe divisée en trois échelons, et une 2e classe divisée en sept échelons. Le deuxième échelon de la 1ère classe est créé à compter du 1er août 2002 et le troisième à compter du 1er novembre 2004 ;
- le grade d'attaché qui comporte douze échelons.
Article 32-4
Version en vigueur du 28/10/1998 au 03/05/2007Version en vigueur du 28 octobre 1998 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 27 () JORF 3 mai 2007
Création Décret n°98-954 du 27 octobre 1998 - art. 2 () JORF 28 octobre 1998Le nombre des emplois d'attaché principal ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif du corps.
Les attachés principaux se répartissent de la manière suivante :
1re classe : 35 p. 100 ;
2e classe : 65 p. 100.
Article 33-1
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2017-593 du 21 avril 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 29 () JORF 3 mai 2007Au titre d'une même année, les concours prévus à l'article 33 ci-dessus peuvent être ouverts par arrêté du ministre des affaires étrangères :
1° Le concours externe aux candidats qui sont titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, ou susceptibles d'en justifier la possession au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours.
2° Le concours interne, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental, ou accomplissent le service national. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats visés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.
Article 33-2
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2017-593 du 21 avril 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 30 () JORF 3 mai 2007Le nombre de places offertes au concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Toutefois, les postes offerts à un concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Article 33-3
Version en vigueur du 22/11/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 22 novembre 2005 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2017-593 du 21 avril 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2005-1436 du 15 novembre 2005 - art. 6 () JORF 22 novembre 2005Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information.
Le ministre des affaires étrangères arrête les conditions d'organisation des concours et nomme les membres du jury parmi lesquels figure obligatoirement un membre de la commission mentionnée à l'alinéa précédent.
Article 33-4
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2017-593 du 21 avril 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 31 () JORF 3 mai 2007Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés attachés des systèmes d'information et de communication stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
Pendant la durée de leur stage, les attachés des systèmes d'information et de communication sont classés au 1er échelon du grade d'attaché des systèmes d'information et de communication sous réserve de l'application des dispositions de l'article 34.
L'organisation de la période de stage est fixée par le ministre des affaires étrangères.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 33 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
Article 33-5
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2017-593 du 21 avril 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 32 () JORF 3 mai 2007Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des attachés des systèmes d'information et de communication au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du 2° de l'article 33.
Article 34
Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006
Le classement lors de la nomination dans le corps des attachés des systèmes d'information et de communication est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 précité.
Article 34-1
Version en vigueur du 28/10/1998 au 31/12/2006Version en vigueur du 28 octobre 1998 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°98-954 du 27 octobre 1998 - art. 2 () JORF 28 octobre 1998Les fonctionnaires civils, appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché des systèmes d'information et de communication à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 35-3 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur avancement à ce dernier échelon.
Article 34-2
Version en vigueur du 28/10/1998 au 31/12/2006Version en vigueur du 28 octobre 1998 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°98-954 du 27 octobre 1998 - art. 2 () JORF 28 octobre 1998Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché des systèmes d'information et de communication à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 35-3 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière mentionnée à l'alinéa précédent est calculée sur la base :
D'une part de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire à un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des attachés des systèmes d'information et de communication, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'attaché des systèmes d'information et de communication à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 34-1 ci-dessus.
Article 34-3
Version en vigueur du 28/10/1998 au 31/12/2006Version en vigueur du 28 octobre 1998 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°98-954 du 27 octobre 1998 - art. 2 () JORF 28 octobre 1998Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché des systèmes d'information et de communication à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 34-2 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
Article 34-4
Version en vigueur du 28/10/1998 au 31/12/2006Version en vigueur du 28 octobre 1998 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°98-954 du 27 octobre 1998 - art. 2 () JORF 28 octobre 1998Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'attaché des systèmes d'information et de communication à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 35-3 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 34-1 ci-dessus.
Article 34-5
Version en vigueur du 28/10/1998 au 31/12/2006Version en vigueur du 28 octobre 1998 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°98-954 du 27 octobre 1998 - art. 2 () JORF 28 octobre 1998Les attachés des systèmes d'information et de communication recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 33 sont titularisés dans le grade d'attaché des systèmes d'information et de communication dans les conditions définies à l'article 34-2.
Article 35
Version en vigueur du 28/10/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 octobre 1998 au 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°98-954 du 27 octobre 1998 - art. 2 () JORF 28 octobre 1998
Modifié par Décret n°98-639 du 22 juillet 1998 - art. 1 () JORF 26 juillet 1998Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 1re classe des systèmes d'information et de communication, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés principaux de 2e classe des systèmes d'information et de communication ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 7e échelon.
Les intéressés sont nommés dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés sans ancienneté au 1er échelon de la 1re classe.
Article 35-1
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 33 () JORF 3 mai 2007
Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe des systèmes d'information et de communication par voie d'examen professionnel, les attachés des systèmes d'information et de communication ayant accompli quatre ans et six mois de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps civil, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent et comptant au moins un an d'ancienneté au 4e échelon et au plus un an d'ancienneté dans le 9e échelon.
La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des quatre ans six mois de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté acquise dans un corps de catégorie B ou de même niveau. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A.
Si la limite d'un an dans le 9e échelon fait obstacle à ce que des agents classés en application de l'article 34 ci-dessus et remplissant les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article, puissent être promus au titre dudit alinéa cette limite ne leur est pas opposable pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent ces autres conditions.
Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisé par voie d'examen professionnel dans les conditions définie aux alinéas suivants.
Les attachés des systèmes d'information et de communication qui ont présenté leur candidature au grade d'attaché principal de 2e classe des systèmes d'information et de communication sont admis chaque année à subir une épreuve devant un jury.
Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Celle-ci ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.
Les règles d'organisation de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Le ministre des affaires étrangères arrête les modalités d'organisation des épreuves et nomme les membres du jury.
Les intéressés sont nommés au grade d'attaché principal de 2e classe des systèmes d'information et de communication dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :
Situation ancienne dans le grade d'attaché des systèmes d'information et de communication
Situation nouvelle dans le grade d'attaché principal de 2e classe des systèmes d'information et de communication
Ancienneté conservée
12e échelon ; 7e échelon : Sans ancienneté
11e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois
10e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois
9e échelon ; 4e échelon : 1/3 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an
8e échelon ; 4e échelon : 1/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon ; 3e échelon : 2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon ; 2e échelon : 4/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon ; 1er échelon : Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an
4e échelon : 1er échelon ; Ancienneté acquise au-delà de 1 an.
Article 34-6
Version en vigueur du 28/10/1998 au 31/12/2006Version en vigueur du 28 octobre 1998 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°98-954 du 27 octobre 1998 - art. 2 () JORF 28 octobre 1998Lorsque l'application des articles 34, 34-2, 34-3 et 34-5 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché des systèmes d'information et de communication.
Article 35-2
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 34 () JORF 3 mai 2007
Peuvent également être promus, au choix, attachés principaux de 2e classe des systèmes d'information et de communication, dans la limite du tiers des promotions prononcées au titre de l'article 35-1 ci-dessus, après inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés des systèmes d'information et de communication comptant au moins un an dans le 9e échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins sept ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
Les intéressés sont reclassés dans le grade d'attaché principal de 2e classe des systèmes d'information et de communication conformément au tableau figurant à l'article 35-1 ci-dessus.
Article 34-7
Version en vigueur du 28/10/1998 au 31/12/2006Version en vigueur du 28 octobre 1998 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°98-954 du 27 octobre 1998 - art. 2 () JORF 28 octobre 1998Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade d'attaché des systèmes d'information et de communication déterminé selon les modalités prévues à l'article 34-4 ci-dessus à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.
Article 35-3
Version en vigueur du 28/10/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 octobre 1998 au 01 janvier 2017
Création Décret n°98-954 du 27 octobre 1998 - art. 2 () JORF 28 octobre 1998
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes du corps des attachés des systèmes d'information et de communication sont fixées ainsi qu'il suit :
Grades et classes : Attaché principal de 1ère classe
Echelon : 2e
Durée Moyenne : 3 ans
Durée Minimale : 2 ans 3 mois
Echelon : 1er
Durée Moyenne : 3 ans
Durée Minimale : 2 ans 3 mois
Grades et classes : Attaché principal de 2e classe
Echelon : 6e
Durée Moyenne : 2 ans 6 mois
Durée Minimale : 2 ans
Echelon : 5e
Durée Moyenne : 2 ans 6 mois
Durée Minimale : 2 ans
Echelon : 4e
Durée Moyenne : 2 ans
Durée Minimale : 1 an 6 mois
Echelon : 3e
Durée Moyenne : 2 ans
Durée Minimale : 1 an 6 mois
Echelon : 2e
Durée Moyenne : 2 ans
Durée Minimale : 1 an 6 mois
Echelon : 1er
Durée Moyenne : 2 ans
Durée Minimale : 1 an 6 mois
Grades et classes : Attaché
Echelon : 11e
Durée Moyenne : 4 ans
Durée Minimale : 3 ans
Echelon : 10e
Durée Moyenne : 3 ans
Durée Minimale : 2 ans 3 mois
Echelon : 9e
Durée Moyenne : 3 ans
Durée Minimale : 2 ans 3 mois
Echelon : 8e
Durée Moyenne : 3 ans
Durée Minimale : 2 ans 3 mois
Echelon : 7e
Durée Moyenne : 3 ans
Durée Minimale : 2 ans 3 mois
Echelon : 6e
Durée Moyenne : 2 ans 6 mois
Durée Minimale : 2 ans
Echelon : 5e
Durée Moyenne : 2 ans
Durée Minimale : 1 an 6 mois
Echelon : 4e
Durée Moyenne : 2 ans
Durée Minimale : 1 an 6 mois
Echelon : 3e
Durée Moyenne : 2 ans
Durée Minimale : 1 an 6 mois
Echelon : 2e
Durée Moyenne : 1 an
Durée Minimale : 1 an
Echelon : 1er
Durée Moyenne : 1 an
Durée Minimale : 1 an
Article 36
Version en vigueur du 28/10/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 octobre 1998 au 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°98-954 du 27 octobre 1998 - art. 2 () JORF 28 octobre 1998
Modifié par Décret n°98-639 du 22 juillet 1998 - art. 1 () JORF 26 juillet 1998Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des attachés des systèmes d'information et de communication les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau et dont l'indice brut terminal est au moins équivalent à 966.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés des systèmes d'information et de communication concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des attachés des systèmes d'information et de communication peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ces fonctionnaires sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 35-4
Version en vigueur du 28/10/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 octobre 1998 au 01 janvier 2017
Création Décret n°98-954 du 27 octobre 1998 - art. 2 () JORF 28 octobre 1998
Les avancements de grade, de classe et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Article 37, 38
Version en vigueur du 26/07/1998 au 28/10/1998Version en vigueur du 26 juillet 1998 au 28 octobre 1998
Abrogé par Décret n°98-954 du 27 octobre 1998 - art. 10 () JORF 28 octobre 1998
Modifié par Décret n°98-639 du 22 juillet 1998 - art. 1 () JORF 26 juillet 1998Article 38-1, 38-2, 38-3, 38-4, 38-5, 38-6
Version en vigueur du 26/07/1998 au 28/10/1998Version en vigueur du 26 juillet 1998 au 28 octobre 1998
Abrogé par Décret n°98-954 du 27 octobre 1998 - art. 10 () JORF 28 octobre 1998
Création Décret n°98-639 du 22 juillet 1998 - art. 2 () JORF 26 juillet 1998
Article 39
Version en vigueur du 05/01/2002 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 janvier 2002 au 01 janvier 2015
Modifié par Décret n°2002-19 du 4 janvier 2002 - art. 1 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°96-366 du 24 avril 1996 - art. 1 () JORF 3 mai 1996 en vigueur le 1er août 1995
Modifié par Décret 76-1089 1976-11-25 art. 8 JORF 2 décembre 1976Le corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication du ministère des affaires étrangères, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et par le présent décret.
Les membres de ce corps sont nommés par le ministre des affaires étrangères.
Article 40
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2015
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 65 () JORF 3 mai 2007
Le corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication comprend les grades de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 2e classe, de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1ère classe et de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe.
Les grades de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 2e classe, de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1ère classe et de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe sont assimilés respectivement aux grades de classe normale, de classe supérieure et de classe exceptionnelle prévus par l'article 1er du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADE : Secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe
ECHELON : 6e
DUREE Moyenne : 4ans
DUREE Minimale : 3 ans
ECHELON : 5e
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 4e
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 3e
DUREE Moyenne : 2 ans 6 mois
DUREE Minimale : 2 ans
ECHELON : 2e
DUREE Moyenne : 2 ans 6 mois
DUREE Minimale : 2 ans
ECHELON : 1er
DUREE Moyenne : 2 ans
DUREE Minimale : 1 an 6 mois
GRADE : Secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1ère classe
ECHELON : 7e
DUREE Moyenne : 4 ans
DUREE Minimale : 3 ans
ECHELON : 6e
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 5e
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 4e
DUREE Moyenne : 2 ans 6 mois
DUREE Minimale : 2 ans
ECHELON : 3e
DUREE Moyenne : 2 ans
DUREE Minimale : 1 an 6 mois
ECHELON : 2e
DUREE Moyenne : 2 ans
DUREE Minimale : 1 an 6 mois
ECHELON : 1er
DUREE Moyenne : 1 an 6 mois
DUREE Minimale : 1 an 6 mois
GRADE : Secrétaire des systèmes d'information et de communication de 2e classe
ECHELON : 12e
DUREE Moyenne : 4 ans
DUREE Minimale : 3 ans
ECHELON : 11e
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 10e
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 9e
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 8e
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 7e
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 6e
DUREE Moyenne : 2 ans 6 mois
DUREE Minimale : 2 ans
ECHELON : 5e
DUREE Moyenne : 2 ans
DUREE Minimale : 2 ans
ECHELON : 4e
DUREE Moyenne : 2 ans
DUREE Minimale : 2 ans
ECHELON : 3e
DUREE Moyenne : 2 ans
DUREE Minimale : 2 ans
ECHELON : 2e
DUREE Moyenne : 1 an 6 mois
DUREE Minimale : 1 an 6 mois
ECHELON : 1er
DUREE Moyenne : 1 an
DUREE Minimale : 1 an
Les conditions d'accès au grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1ère classe ainsi qu'au grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe sont celles fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 précité.
Article 41
Version en vigueur depuis le 05/01/2002Version en vigueur depuis le 05 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-19 du 4 janvier 2002 - art. 1 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°96-366 du 24 avril 1996 - art. 1 () JORF 3 mai 1996 en vigueur le 1er août 1995Les secrétaires des systèmes d'information et de communication sont astreints, dès leur prise de fonctions, à prêter le serment de garder le secret de toutes les communications, de quelque nature qu'elles soient dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. La violation du serment est passible de sanctions disciplinaires, sans préjudice de l'application éventuelle des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Article 42
Version en vigueur du 05/01/2002 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 janvier 2002 au 01 janvier 2015
Modifié par Décret n°2002-19 du 4 janvier 2002 - art. 3 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°96-366 du 24 avril 1996 - art. 1 () JORF 3 mai 1996 en vigueur le 1er août 1995
Modifié par Décret 80-846 1980-10-27 art. 4 JORF 30 octobre 1980
Modifié par Décret 78-666 1978-06-23 art. 13 JORF 27 juin 1978
Modifié par Décret 76-1089 1976-11-25 art. 12 JORF 2 décembre 1976Les secrétaires des systèmes d'information et de communication sont affectés indifféremment à l'administration centrale et dans les missions diplomatiques et les postes consulaires.
Les membres du corps sont principalement chargés des travaux relatifs à la réalisation, à la mise en place, à l'exploitation, à la maintenance et à la sécurité des systèmes d'information et de communication.
Les secrétaires des systèmes d'information et de communication hors classe sont, en outre, chargés, sous l'autorité de fonctionnaires de catégorie A, de l'encadrement des agents d'exploitation des systèmes d'information et de communication. Ils décident des moyens techniques à mettre en oeuvre pour l'accomplissement des missions décrites à l'alinéa précédent.
Article 43
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2015
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 66 () JORF 3 mai 2007
Les secrétaires des systèmes d'information et de communication sont recrutés :
1° Par la voie de concours externe et interne, sur épreuves qui sont prévues aux articles 44 et 45 ci-après ;
2° Au choix, dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère des affaires étrangères, justifiant d'au moins neuf années de services publics.
Les candidats recrutés en application du 2° sont immédiatement titularisés.
Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2°.
Article 44
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2015
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 67 () JORF 3 mai 2007
Le concours externe est ouvert aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 45
Version en vigueur du 05/01/2002 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 janvier 2002 au 01 janvier 2015
Modifié par Décret n°2002-19 du 4 janvier 2002 - art. 1 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°96-366 du 24 avril 1996 - art. 1 () JORF 3 mai 1996 en vigueur le 1er août 1995Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions.
Les intéressés doivent justifier de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours.
Article 46
Version en vigueur du 05/01/2002 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 janvier 2002 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1664 du 30 décembre 2014 - art. 17
Modifié par Décret n°2002-19 du 4 janvier 2002 - art. 1 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°96-366 du 24 avril 1996 - art. 1 () JORF 3 mai 1996 en vigueur le 1er août 1995Le nombre de places offertes à chacun des concours prévus aux articles 44 et 45 ci-dessus ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total de places offertes aux deux concours. Il est fixé par le ministre des affaires étrangères.
Les emplois mis à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours.
Article 47
Version en vigueur du 22/11/2005 au 01/01/2015Version en vigueur du 22 novembre 2005 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1664 du 30 décembre 2014 - art. 17
Modifié par Décret n°2005-1436 du 15 novembre 2005 - art. 6 () JORF 22 novembre 2005Les modalités d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'informations.
La composition du jury qui doit obligatoirement comprendre un membre de la commission mentionnée à l'alinéa précédent est fixée par le ministre des affaires étrangères.
Article 48
Version en vigueur du 05/01/2002 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 janvier 2002 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1664 du 30 décembre 2014 - art. 17
Modifié par Décret n°2002-19 du 4 janvier 2002 - art. 1 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°96-366 du 24 avril 1996 - art. 1 () JORF 3 mai 1996 en vigueur le 1er août 1995
Modifié par Décret 78-666 1978-06-23 art. 17 JORF 27 juin 1978Les candidats admis aux concours prévus aux articles 44 et 45 ci-dessus sont nommés secrétaires des systèmes d'information et de communication stagiaires et accomplissent un stage d'un an selon les modalités définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Les stagiaires dont les services ont été satisfaisants sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Article 49
Version en vigueur depuis le 13/03/1969Version en vigueur depuis le 13 mars 1969
L'avancement dans les différents échelons de chaque grade et classe des corps énumérés à l'article 1er est prononcé par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Article 50
Version en vigueur du 13/03/1969 au 01/01/2000Version en vigueur du 13 mars 1969 au 01 janvier 2000
Article 51
Version en vigueur du 21/01/2003 au 29/10/2021Version en vigueur du 21 janvier 2003 au 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2003-54 du 17 janvier 2003 - art. 2 () JORF 21 janvier 2003
Les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels prépare l'école nationale d'administration, les fonctionnaires appartenant à d'autres corps homologues ou à des corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique et les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être détachés dans le corps des conseillers des affaires étrangères ou, le cas échéant, dans le corps des ministres plénipotentiaires, après consultation de la commission administrative paritaire compétente.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des conseillers des affaires étrangères ou dans le corps des ministres plénipotentiaires concourent pour les avancements de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps d'accueil.
Les fonctionnaires détachés sont placés à l'échelon comportant un traitement indiciaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps d'origine.
Article 52
Version en vigueur du 24/07/1998 au 01/01/2000Version en vigueur du 24 juillet 1998 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 - art. 7 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret n°98-629 du 20 juillet 1998 - art. 6 () JORF 24 juillet 1998
Modifié par Décret 84-725 1984-07-17 art. 2 JORF 26 juillet 1984Article 53, 54
Version en vigueur du 29/07/1984 au 01/01/2000Version en vigueur du 29 juillet 1984 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 - art. 7 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret 84-725 1984-07-17 art. 2 JORF 26 juillet 1984
Article 55
Version en vigueur du 01/08/2005 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 août 2005 au 01 juillet 2022
Par dérogation à l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les ministres plénipotentiaires et les conseillers des affaires étrangères hors classe et conseillers des affaires étrangères ayant atteint le 7e échelon comptant au moins dix ans de services publics peuvent être mis en disponibilité spéciale, pour une durée maximum de cinq ans, par arrêté du ministre des affaires étrangères pris après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Article 56
Version en vigueur du 13/03/1969 au 21/01/2003Version en vigueur du 13 mars 1969 au 21 janvier 2003
Abrogé par Décret n°2003-54 du 17 janvier 2003 - art. 4 () JORF 21 janvier 2003
Il est institué un conseil spécial qui comprend :
a) Deux représentants titulaires de l'administration : le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, président, et un chef de mission diplomatique ou un ministre plénipotentiaire en activité d'un grade au moins égal à celui de l'agent intéressé. L'un ou l'autre des représentants titulaires peuvent être remplacés par un suppléant ayant un grade au moins égal à celui de l'agent intéressé ;
b) Deux représentants titulaires du personnel choisis parmi les ambassadeurs de France ou ministres plénipotentiaires hors classe en activité, selon les modalités déterminées par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.
En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Article 57
Version en vigueur du 13/03/1969 au 01/07/2022Version en vigueur du 13 mars 1969 au 01 juillet 2022
Le traitement de disponibilité spéciale est égal au plus à 50 % du traitement d'activité et au moins au montant des retenues pour pension.
Article 58
Version en vigueur depuis le 13/03/1969Version en vigueur depuis le 13 mars 1969
Le temps passé en disponibilité spéciale est pris en compte pour la retraite.
Article 59
Version en vigueur du 01/08/2005 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 août 2005 au 01 juillet 2022
Les ministres plénipotentiaires, les conseillers des affaires étrangères hors classe et conseillers des affaires étrangères ayant atteint le 7e échelon comptant au moins dix ans de services publics qui, six mois après l'expiration des congés auxquels ils peuvent prétendre, n'ont pas accepté d'affectation peuvent être placés en disponibilité spéciale dans les conditions prévues à l'article 55.
Cette décision ne peut intervenir sans que les intéressés aient fait l'objet de deux propositions d'affectation correspondant à leur grade, l'une à l'étranger, l'autre à l'administration centrale.
Article 60
Version en vigueur du 21/01/2003 au 29/10/2021Version en vigueur du 21 janvier 2003 au 29 octobre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 27
Modifié par Décret n°2003-54 du 17 janvier 2003 - art. 5 () JORF 21 janvier 2003Les demandes de réintégration présentées par les agents placés en disponibilité spéciale sont soumises pour avis à la commission paritaire compétente.
Article 61
Version en vigueur du 27/01/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 27 janvier 2004 au 01 juillet 2022
Modifié par Décret n°2004-82 du 23 janvier 2004 - art. 5 () JORF 27 janvier 2004
Les emplois diplomatiques et consulaires sont réservés aux fonctionnaires soumis aux dispositions du présent décret.
Article 61-1
Version en vigueur depuis le 23/02/2008Version en vigueur depuis le 23 février 2008
Les personnes soumises au présent décret sont affectées dans les services du ministère des affaires étrangères. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services et dans les établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre concerné. Leur affectation est alors prononcée par arrêté du ministre des affaires étrangères après avis du ministre ou de l'autorité responsable du personnel de l'établissement public concerné.Article 62
Version en vigueur du 27/05/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mai 2009 au 01 janvier 2023
Les ambassadeurs de France et les ministres plénipotentiaires ont vocation aux emplois de chef de mission diplomatique.
Il peut également être fait appel pour occuper ces emplois à des conseillers des affaires étrangères qui justifient d'au moins dix années dans un corps de catégorie A, dont au moins trois à l'étranger, et ayant démontré, notamment par l'exercice de responsabilités d'encadrement, leur aptitude à occuper ces emplois.
Les agents diplomatiques chargés d'une ambassade bénéficient pendant la durée de leur mission du rang et des prérogatives d'ambassadeur.
En cas d'absence du chef de mission, l'intérim est assuré par l'agent occupant l'emploi diplomatique le plus élevé.
Article 63
Version en vigueur du 13/03/1969 au 29/12/2025Version en vigueur du 13 mars 1969 au 29 décembre 2025
Pour les autres emplois diplomatiques et consulaires, la correspondance entre les grades des personnels diplomatiques et consulaires et les emplois auxquels ils ont vocation est précisée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Article 64
Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 juillet 2022
Modifié par Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 - art. 12 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret 90-644 1990-07-18 art. 2 JORF 22 juillet 1990Les ministres plénipotentiaires, les conseillers des affaires étrangères, les secrétaires des affaires étrangères et les secrétaires de chancellerie sont placés, lors de leur affectation à l'administration centrale, sur des emplois correspondant à leur grade, dans la limite des emplois budgétaires disponibles.
Les agents affectés à l'administration centrale bénéficient des indemnités à caractère résidentiel et familial prévues pour les fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions à Paris.
Article 65
Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 janvier 2022
Conformément aux dispositions de l'article 2 quater du décret susvisé du 19 septembre 1955 modifié, les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères sont normalement attribués aux ministres plénipotentiaires de deuxième classe, aux conseillers des affaires étrangères.
Toutefois, ces emplois peuvent être attribués à des fonctionnaires appartenant à des corps recrutés par l'école nationale d'administration ou à des fonctionnaires appartenant à des corps de niveau équivalent.
Article 66
Version en vigueur du 13/03/1969 au 01/07/2022Version en vigueur du 13 mars 1969 au 01 juillet 2022
Les affectations aux emplois de chef de mission diplomatique sont prononcées par décret du Président de la République pris en conseil des ministres.
Les affectations aux emplois de chef de poste consulaire sont prononcées par décret.
Les affectations aux autres emplois sont prononcées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Article 66 bis
Version en vigueur du 21/01/2003 au 29/10/2021Version en vigueur du 21 janvier 2003 au 29 octobre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 27
Modifié par Décret n°2003-54 du 17 janvier 2003 - art. 6 () JORF 21 janvier 2003Par dérogation à l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précité, les mouvements et affectations des conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) et des ministres plénipotentiaires ne sont pas soumis à l'avis de la commission administrative paritaire.
Article 67
Version en vigueur du 06/01/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 06 janvier 2008 au 01 janvier 2017
Les membres du corps des conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) ne peuvent être nommés au grade de ministre plénipotentiaire de 2e classe ou aux emplois de sous-directeur, directeur adjoint ou chef de service que s'ils ont satisfait à l'obligation de mobilité telle qu'elle est prévenue et organisée par le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.
Ils ne pourront satisfaire à cette obligation en exerçant des fonctions dans un cabinet ministériel.
Article 67 bis
Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 - art. 16 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 82-391 1982-05-07 art. 2 JORF 11 mai 1982Sont réputés avoir rempli l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret n° 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications les agents du corps des conseillers et secrétaires des affaires étrangères qui postérieurement à leur nomination et jusqu'au 31 décembre 1985, ont accompli six ans au moins de services effectifs dans le corps, dont deux ans au moins dans un ou plusieurs postes ou emplois diplomatiques ou consulaires.
Article 67 ter
Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 24
Modifié par Décret n°2004-708 du 16 juillet 2004 - art. 14 (V) JORF 17 juillet 2004Sont réputés avoir rempli l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret n° 97-274 du 21 mars 19997 relatif à la mobilité des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'aministration et des administrateurs des postes et télécommunications les agents du corps des conseillers des affaires étrangères qui postérieurement à leur nomination et jusqu'au 31 décembre 2001, ont accompli deux ans au moins de services effectifs à l'administration centrale et quatre ans au moins de services effectifs dans un ou plusieurs postes et emplois diplomatiques et consulaires, alors même que les emplois correspondants n'ont pas fait l'objet d'une publication.
Article 68
Version en vigueur du 27/01/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 27 janvier 2004 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 24
Modifié par Décret n°2004-82 du 23 janvier 2004 - art. 6 () JORF 27 janvier 2004Les agents diplomatiques et consulaires désirant contracter mariage doivent informer le ministre dde leur intention au plus tard un mois avant la date prévue pour les publications légales et lui communiquer les renseignements relatifs à l'Etat civil et à la nationalité du futur conjoint.
Les agents diplomatiques et consulaires désirant conclure un pacte civil de solidarité doivent informer le ministre de leur intention au plus tard un mois avant la date prévue pour la déclaration mentionnée à l'article 515-3 du code civil et lui communiquer les renseignements relatifs à l'état civil et à la nationalité du futur partenaire.
Article 69
Version en vigueur du 16/03/1997 au 01/01/2000Version en vigueur du 16 mars 1997 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 - art. 17 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret n°97-234 du 11 mars 1997 - art. 4 () JORF 16 mars 1997
Abrogé par Décret 85-375 1985-03-27 art. 3 JORF 30 mars 1985La commission mentionné aux articles 11 et 19 se prononce au vu dossier personnel des intéressés. Elle peut les entendre si elle le juge utile.
Elle est présidéé par un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes et comprend en outre un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et un représentant du ministre des affaires étrangères.
Les règles de saisie et les modalités de fonctionnement de cette commission sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères et ministre de la fonction publique.
Article 70, 71
Version en vigueur du 02/12/1976 au 30/03/1985Version en vigueur du 02 décembre 1976 au 30 mars 1985
Abrogé par Décret 85-375 1985-03-27 art. 3 JORF 30 mars 1985
Modifié par Décret 76-1089 1976-11-25 art. 15 JORF 2 décembre 1976
Article 72
Version en vigueur du 13/03/1969 au 02/12/1976Version en vigueur du 13 mars 1969 au 02 décembre 1976
Abrogé par Décret 76-1089 1976-11-25 art. 14 JORF 2 décembre 1976
Dans les postes diplomatiques et consulaires situés dans les pays cités à l'article 1er du décret du 10 juin 1961, les dispositions des articles 61 et 63 du présent décret concernant les affectations n'entreront en vigueur qu'à une date qui sera fixée ultérieurement par décret.
Article 73
Version en vigueur du 13/03/1969 au 01/01/2012Version en vigueur du 13 mars 1969 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-2049 du 30 décembre 2011 - art. 4
A titre transitoire, l'ancienneté dans le grade de secrétaire adjoint principal ou d'attaché principal d'administration centrale prévue â l'article 12 ci-dessus est ramenée à un an pour les nominations au titre des années 1968, 1969 et 1970 ;
Deux ans pour les nominations au titre de l'année 1971 ;
Trois ans pour les nominations au titre de l'année 1972.
Article 74
Version en vigueur du 13/03/1969 au 01/01/2012Version en vigueur du 13 mars 1969 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-2049 du 30 décembre 2011 - art. 4
Pour l'appréciation des titres permettant d'accéder aux concours internes prévus pour le recrutement dans les corps mentionnés au présent décret, les fonctionnaires ou agents affectés à des emplois diplomatiques ou consulaires français en Algérie sont regardés comme fonctionnaires ou agents des corps analogues du ministère des affaires étrangères ; les services accomplis avant le 1er janvier 1966 dans lesdits emplois sont considérés comme accomplis au ministère des affaires étrangères.
Article 75
Version en vigueur du 13/03/1969 au 01/01/2012Version en vigueur du 13 mars 1969 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-2049 du 30 décembre 2011 - art. 4
Les fonctionnaires admis dans le corps des secrétaires administratifs du ministère des affaires étrangères en application des dispositions de l'article 16-1 du décret susvisé du 16 décembre 1955 et dans celui des secrétaires de chancellerie en application des dispositions de l'article 10 du décret du 6 mai 1964 peuvent se présenter, sans limitation d'âge, aux trois premiers concours internes ouverts pour le recrutement de secrétaires adjoints des affaires étrangères postérieurement à la publication du présent décret.
Article 76
Version en vigueur du 13/03/1969 au 01/01/2012Version en vigueur du 13 mars 1969 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-2049 du 30 décembre 2011 - art. 4
Les agents diplomatiques et consulaires qui, avant la date de publication du présent décret, auront été placés dans la position de disponibilité sur demande prévue à l'article 30 du décret n° 51-1105 du 19 septembre 1951 seront maintenus dans cette position jusqu'à expiration de leurs droits.
Article 77
Version en vigueur depuis le 13/03/1969Version en vigueur depuis le 13 mars 1969
Sont abrogés, à compter de la date de son entrée en vigueur, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment les décrets n° 51-1105 du 19 septembre 1951, à l'exception des articles 21 et 42, n° 54477 du 26 avril 1954, n° 54-1109 du 13 novembre 1954, n° 56-13 du 6 janvier 1956, n° 56-748 du 31 juillet 1956, n° 57-857 du 3 août 1957, n° 60-336 du 8 avril 1960 et n° 63-216 du 1er mars 1963 ainsi que les décrets n° 51-1143 du 1er octobre 1951, n° 54-478 du 26 avril 1954, n° 64-404 du 6 mai 1964, n° 65-38 du 13 janvier 1965, n° 85-716 du 16 août 1965 et n° 68-80 du 24 janvier 1968.
Article 78
Version en vigueur depuis le 13/03/1969Version en vigueur depuis le 13 mars 1969
Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères,le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.