Code de la santé publique

Abrogé depuis le 28/11/2016Abrogé depuis le 28 novembre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R726-16

Version en vigueur du 21/12/2002 au 19/09/2010Version en vigueur du 21 décembre 2002 au 19 septembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Modifié par Décret n°2002-1475 du 16 décembre 2002 - art. 10 () JORF 21 décembre 2002

Siègent avec voix consultative à la commission médicale d'établissement :

a) Le directeur de l'établissement. Il peut se faire représenter par un membre du corps des personnels de direction de son choix et être assisté par un ou des collaborateurs de son choix dont le directeur du service des soins infirmiers ;

b) Le représentant du comité technique d'établissement prévu à l'article L. 726-16 ;

c) Le médecin inspecteur de la santé ;

d) Un représentant de la commission du service de soins infirmiers élu par cette commission au scrutin majoritaire à un tour ; en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu ;

e) Le médecin chargé du contrôle médical auprès de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;

f) Le médecin responsable de l'information médicale, s'il n'est pas membre de la commission ;

g) Le médecin responsable de la médecine du travail, s'il n'est pas membre de la commission.

Toutefois, les personnes mentionnées aux b à g ci-dessus ne siègent pas lorsque la commission médicale d'établissement se réunit en formation restreinte dans les cas prévus à l'article R. 726-18.