Code de la santé publique

En vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008En vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R5144-3

Version en vigueur du 31/01/2004 au 28/02/2004Version en vigueur du 31 janvier 2004 au 28 février 2004

Modifié par Décret n°2004-99 du 29 janvier 2004 - art. 2 () JORF 31 janvier 2004

La pharmacovigilance s'exerce :

- pour les médicaments et produits devant faire l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601, après la délivrance de cette autorisation ;

- pour les médicaments mentionnés à l'article L. 601-2, après la délivrance de l'autorisation temporaire d'utilisation ;

- pour les médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 601-3, après l'enregistrement prévu par cet article ;

- pour les produits mentionnés à l'article L. 658-11, après la délivrance de l'autorisation prévue par cet article ;

- pour les autres produits mentionnés à l'article L. 5121-1 après leur délivrance.