Code de la santé publique

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R714-2-5

Version en vigueur du 04/09/2002 au 09/07/2005Version en vigueur du 04 septembre 2002 au 09 juillet 2005

Modifié par Décret n°2002-1122 du 2 septembre 2002 - art. 3 () JORF 4 septembre 2002

Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé interdépartementaux sont composés de vingt et un membres, à savoir :

1° Six représentants des départements concernés, désignés par les conseils généraux, aucun département ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;

2° Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil municipal ;

3° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;

4° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.

Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.