Code de la santé publique

En vigueur du 21/12/2002 au 09/07/2005En vigueur du 21 décembre 2002 au 09 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R714-16-17

Version en vigueur du 21/12/2002 au 09/07/2005Version en vigueur du 21 décembre 2002 au 09 juillet 2005

Modifié par Décret n°2002-1475 du 16 décembre 2002 - art. 4 () JORF 21 décembre 2002

La convocation des collèges électoraux et l'organisation des élections ainsi que la proclamation des résultats incombent au directeur de l'établissement.

Toutefois, lorsqu'au sein d'un collège le nombre des personnels éligibles est au plus égal au nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir au titre dudit collège, les personnels considérés sont désignés en qualité de membres titulaires de la commission sans qu'il soit nécessaire de procéder à des élections.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent et dans le cas visé au 1° de l'article R. 714-16-2, si, en raison d'une ou plusieurs nominations, le nombre des personnels éligibles devient supérieur au nombre de sièges de membres titulaires, les mandats en cours se poursuivent jusqu'à l'échéance normale de leur terme. Jusqu'à cette même date, les nouveaux praticiens nommés ou intervenant dans l'établissement et remplissant les conditions d'éligibilité dans les collèges considérés sont désignés en qualité de suppléants par le directeur, dans les limites définies par l'arrêté prévu à l'article R. 714-16-21, à compter de la date à laquelle ils prennent leurs fonctions. Si, au cours de la même période, des membres titulaires cessent d'exercer leur mandat dans les conditions prévues à l'article R. 714-16-16, il est fait appel aux suppléants du collège considéré, en fonction de l'ordre dans lequel ils ont été désignés en cette qualité.



Nota : Décret 2002-1475 2002-12-16 art. 10 VI : Les deux derniers alinéas de l'article R. 714-16-17 sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.